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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 avr. 2025, n° 21/02189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01013 du 03 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02189 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEEW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [D], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°21/02189
EXPOSÉ DU LITIGE
La [4] (ci-après [6]) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [I] [Z] la prise en charge de l’accident du travail du 21 septembre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre en date du 5 novembre 2020, la [8] a fixé la guérison des lésions de Monsieur [I] [Z] au 30 octobre 2020.
Monsieur [I] [Z] a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale.
A l’issue de l’expertise médicale réalisée par le Docteur [T] qui a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme guéri le 30 octobre 2020, la [8] a confirmé à Monsieur [I] [Z] cette date.
Monsieur [I] [Z] saisissait la commission de recours amiable de la [8].
Monsieur [I] [Z] exerçait un recours le 31 août 2021 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’organisme social.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 6 février 2025.
Monsieur [I] [Z], représenté lors de l’audience par son conseil soutenant oralement sa requête initiale valant conclusions, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit la désignation d’un médecin expert judiciaire contestant le rapport du Docteur [T] en l’absence d’un examen physique de l’assuré.
La [8], représentée par un inspecteur juridique lors de l’audience, sollicite du tribunal de débouter Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, le médecin conseil a considéré que la guérison des lésions de Monsieur [I] [Z] issues de l’accident du travail dont il a été victime le 21 septembre 2012 était fixée à la date du 30 octobre 2020.
Le Docteur [T] – médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale – a également considéré que l’état de santé de Monsieur [I] [Z] était guéri le 30 octobre 2020.
Il est rappelé qu’il n’y a aucune obligation pour le médecin expert de recevoir l’assuré. Ce dernier a la possibilité de communiquer tout document utile à son expertise. Il est relevé que les mouvements effectués Monsieur [I] [Z] mentionné par le Docteur [T] dans son rapport sont ceux constatés par le médecin de la caisse.
Il indique en effet dans son rapport qu’il existait une amélioration de la symptomatologie ayant permis à l’assuré de reprendre le travail en deux semaines, qu’il n’existait pas de nouveaux cliché d’imagerie, ni d’avis spécialisé ou geste opératoire prévu et a conclu à la guérison à 8 années de l’accident du travail.
Monsieur [I] [Z] se prévaut de la poursuite des soins médicaux en produisant un certificat médical du 1er avril 2021 faisant état de douleurs persistantes.
Il ne ressort pas de ce seul certificat médical qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de guérison des lésions.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise de l’assuré.
Monsieur [I] [Z] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [I]
[Z] ;
CONFIRME la date de guérison au 30 octobre 2020 de l’accident du travail du 21 septembre 2012 de Monsieur [I] [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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