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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 24 mars 2026, n° 25/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01340 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQS4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
,
[H], [V] (CARPE DIEM), Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée enregistrée au RCS de, [Localité 1] sous le n°853 808 871 et dont le siège social est situé, [Adresse 1] à, [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur, [G], [R], demeurant, [Adresse 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats: Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
CC et exécutoires numérique de la minute délivrée
le : 24 Mars 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 novembre 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 24 Mars 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon attestation de vente du 08 mars 2023, l,'[H], [V] a acquis de Monsieur, [G], [R] une caravane de marque HOBBY 60 KMFE immatriculée, [Immatriculation 1], immatriculée pour la première fois le 17 juillet 2008, au prix de 13.800 euros.
Faisant valoir que le véhicule a présenté, dans les suites immédiates de l’achat, divers désordres tenant notamment à des défauts du système d’évacuation des eaux et à la présence de fuites et d’infiltrations, empêchant son utilisation normale et créant un risque pour la sécurité des personnes, l,'[H], [V] a, par acte remis à personne le 14 août 2025, fait assigner Monsieur, [G], [R] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Vu les articles 1641 et suivants et l’article 1137 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu la présente assignation,
Vu les pièces versées aux débats,
constater que l’état défectueux de la caravane constitue un vice caché, au sens de l’article 1641 du Code civil,A titre subsidiaire,
constater que Monsieur, [G], [R] a commis une réticence dolosive en cachant l’état de la caravane à son acheteur,En tout état de cause,
condamner Monsieur, [G], [R] à restituer à l,'[H], [J] la somme de 13.800 euros correspondant au montant du prix de vente,condamner Monsieur, [G], [R] à restituer à l,'[H], [J] la somme de 916 euros au titre du remboursement des frais déboursés pour faire livrer le véhicule et le réparer,condamner Monsieur, [G], [R] à procéder au retrait du véhicule, la caravane de marque HOBBY, immatriculée, [Immatriculation 1], actuellement située au siège social de la requérante,, [Adresse 1] à, [Localité 2], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner Monsieur, [G], [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de l,'[H], [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la caravane présente des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil puisqu’elle est affectée de graves désordres qui affectent directement son usage normal et compromettent la sécurité des utilisateurs. Elle précise que l’examen du véhicule sur factures et photographies ne lui a pas permis de prendre connaissance de l’existence de ces désordres, qui affectent la toiture, les panneaux solaires et les évacuations. Elle rappelle qu’elle est profane et assure que de telles constatations auraient nécessité une inspection approfondie réalisée par un professionnel qualifié. Elle indique que les vices étaient nécessairement antérieurs à l’achat eu égard au moment où ils sont apparus, et signale que le vendeur n’a plus répondu lorsqu’il a été alerté de leur existence. Elle ajoute que les désordres rendent le bien impropre à sa destination puisqu’ils empêchent son utilisation normale et constituent une menace pour la solidité de la structure et la sécurité des occupants.
L,'[H], [J] affirme que Monsieur, [R] avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule compte-tenu de l’état de vétusté avancé du plafond et des infiltrations. Elle conclut qu’il doit être condamné à restituer le prix de vente et à rembourser les frais engagés pour rapatrier le véhicule et le réparer.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le vendeur est à l’origine d’une réticence dolosive puisqu’il avait connaissance de l’état de la caravane avant la vente. Elle assure qu’elle ne l’aurait pas acquis à hauteur de 13.800 euros si elle en avait eu connaissance.
Monsieur, [G], [R] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil indique que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
sur l’application de la garantie des vices cachés
En l’espèce, l,'[H], [V] a acquis de Monsieur, [G], [R], selon attestation de vente du 08 mars 2023, une caravane de marque HOBBY 60 KMFE immatriculée, [Immatriculation 1] au prix de 13.800 euros.
L’attestation de vente indique que la caravane a été immatriculée pour la première fois le 17 juillet 2008.
Il résulte des courriels échangés entre les parties que le vendeur a livré la caravane sur le terrain de l,'[H], [V] et devait aider l’acquéreur à la mettre en route. C’est ainsi que par courriel du 30 mars 2025, le représentant de l,'[H], [V] a indiqué « J’ai deplacé et calé la caravane. Mon electricien va me la mettre au secteur cette semaine. Je vais remplir demain les reservoirs d’eau mais j’ai vraiment besoin que tu prennes un moment pour m’aiguiller sur la mise en route ».
Le lendemain, soit le 1er avril 2025, le représentant de l,'[H], [V] a adressé un mail au vendeur dans lequel il explique « Bonjour, nous avons mis de l’eau dans les cuves et il y a une fuite au niveau du raccord. tout se vide dans la caravane. Depuis hier nous devons éponger. La caravane est inutilisable. Nous ne pouvons pas loger la personne dans cette caravane. La douche est bouchée, rien ne fonctionne. Nous sommes anéantis.
Je crains qu’il y ait d’autres soucis de ce genre. Nous n’avons pas encore mis sous tension à cause de l’eau qui s’infiltre partout. Comment comptez-vous régler ces problèmes avant la date à laquelle nous devons loger la personne c''est à dire le 10 avril. Nous avons régler la somme de 13800€ pour une caravane qui devait fonctionner. Vous nous aviez assuré que tout était en fonction et en très bon état ».
D’autres mails ont été adressés aux vendeurs dans les suites immédiates du raccordement de la caravane :
le 3 avril 2025 « On continue le constat de ce qui ne marche pas. Le 12v ne fonctionne pas non plus mais je pense que vous le saviez déjà »,le 4 avril 2025 « Suite à notre précédent mail, nous souhaitons attirer à nouveau votre attention sur un problème majeur concernant le réseau 12 volts de la caravane. En effet, ce réseau ne fonctionne pas du tout et alimente plusieurs éléments essentiels tels que les toilettes, les lumières, la pompe à eau, le chauffe-eau, le réfrigérateur d’origine, ainsi que probablement d’autres composants que nous n’avons pas encore pu tester. Par conséquent, nous ne sommes par en mesure d’héberger la personne prévue dans la caravane pendant la saison. Les conséquences de cette situation, associées à la vente d’un véhicule non fonctionnel au prix de 13 800 €, sont extrêmement graves. Le silence persistant de votre part ne fait qu’accentuer notre conviction que vous étiez parfaitement informé de ces dysfonctionnements avant de procéder à la vente.
Nous vous demandons une intervention immédiate pour résoudre ces problèmes »,
le 13 avril 2025 « la caravane fuit de partout, sans compter le nombre de malfaçons que nous sommes en train de relever! vous nous avez gravement escroqués et croyez bien que nous n’en resterons pas la ».
Aucune réponse n’a été apporté à ces courriels par le vendeur.
Un procès-verbal de constat a été dressé les 14 et 25 avril 2025 par Maître, [Y], commissaire de justice, qui a listé les problèmes suivants :
Le 14 avril 2025 :
Monsieur, [B] lui a déclaré qu’à la mise en service, l’évacuation de la douche était complètement bouchée, ce qui l’a contraint à changer le tuyau d’évaluation de la douche qu’il a conservé ; Maître, [Y] a constaté que le tuyau d’évacuation en plastique souple qui était en place est tordu et comporte des réparations,Monsieur, [B] lui a expliqué que les raccords des tuyaux d’alimentation des cuves de la caravane fuyaient, ce qui l’a contraint à les changer en les remplaçant par des flexibles adaptés ; Maître, [Y] a constaté que ces tuyaux étaient visiblement neufs, et indiqué que le dispositif originaire d’alimentation des cuves, conservé par le requérant, était constitué de morceaux de tuyaux d’arrosage en plastique avec des raccords, des colliers de serrage et de petites vannes plastiques,Monsieur, [B] lui a déclaré qu’il y avait une fuite au niveau du siphon et du tuyau d’évacuation du lavabo de la chambre, et qu’il a dû changer l’ensemble,Monsieur, [B] lui a déclaré qu’il y avait une fuite au niveau des tuyaux de l’évier de la cuisine de la caravane, qu’il a remplacé ; Maître, [Y] a constaté que des flexibles visiblement neufs alimentent l’évier de la cuisine et que des câbles électriques se situent à proximité,le luminaire/plafonnier de la pièce principale de la caravane a été ôté : son emplacement reste visible et est marqué par une trace circulaire comportant en partie une tache de rouille. Le socle du plafonnier est taché d’eau et comporte aussi des traces de rouille : Monsieur, [B] lui a déclaré avoir colmaté dans l’urgence la fuite du toit et déposé le luminaire, l’eau de pluie s’infiltrant abondamment, ce qui constituait un risque électrique majeur ; le revêtement décoratif à proximité de l’emplacement du plafonnier s’est décroché, le plafond/toit de la caravane est humide : des gouttes d’eau se forment et tombent au sol de la caravane où une petite flaque d’eau commence à se constituer ; il y a une infiltration par le toit de la caravane, au niveau du point de fixation du plafonnier,à gauche du réfrigérateur, il y a deux placards et une porte : dans la partie supérieure du placard, il y a des traces et des coulures d’eau sur la paroi de la caravane (cet endroit correspond à l’arrière de la caravane) ; une serpillère a été positionnée à l’intérieur du placard et celle-ci est mouillée ; du silicone a été mis au niveau de l’arrondi par Monsieur, [B] qui a tenté de colmater la fuite dans l’urgence ; à l’extérieur de la caravane, cet endroit a été colmaté avec une pâte noire,au niveau du toit, entre les deux panneaux solaire, une bâche a été positionnée par Monsieur, [B] pour tenter de limiter les infiltrations d’eau ; une importante flaque d’eau s’est formée,l’onduleur situé dans le placard technique de la caravane émet un « bip » en continu lorsqu’il est allumé, signalant un dysfonctionnement dont la cause reste inconnue ; Monsieur, [B] a émis l’hypothèse selon laquelle le faible ensoleillement empêcherait le chargement des batteries par les panneaux solaires et engendrerait un dysfonctionnement d’une partie du système électrique,Le 25 avril 2025 :
Monsieur, [B] a déclaré que deux jours plus tôt, alors que la prestataire de service essayait de prendre une douche, l’eau des cuves s’est entièrement déversée dans la caravane : il y avait une flaque devant les WC, à côté du lit et une autre devant la douche ; il a expliqué qu’il y a probablement une fuite au niveau du chauffe-eau ou réchauffe-eau de 5 litres ainsi qu’à proximité de la cabinet de douche,le requérant lui a déclaré qu’un électricien a été consulté pour l’anomalie relative à l’onduleur, qui a expliqué « le système en place n’est pas conforme au système équipant habituellement les caravanes, car en l’état le 12 volts émanant des panneaux solaires qui alimentent les batteries est censé être transformé en 220 volts par l’onduleur.Or, usuellement, l’onduleur transforme le 220 volts en 12 volts et pas l’inverse. Que le système tel qu’il a été présentement conçu fait que s’il n’y a pas assez d’ensoleillement, les batteries ne sont pas ou peu rechargées et l’onduleur ne peut opérer la transformation, raison pour laquelle il se met en défaut et sonne »,
le chauffage/climatisation réversible de la caravane émet un bruit sourd insoutenable qui résonne avec des vibrations perceptibles dans l’ensemble de la caravane, qui semble provenir du plafond.
Il résulte de ces éléments que la caravane acquise par l,'[H], [V] présente des vices consistant en des fuites des tuyaux d’alimentation d’eau, des infiltrations d’eau au niveau du toit et des murs, qui coulent notamment dans le plafonnier de la cuisine, une non-conformité du système électrique et des bruits émis par le fonctionnement du chauffage/climatisation. Ces vices, qui portent atteinte à la sécurité du logement et empêchent son occupation, qui le rendent impropre à sa destination d’habitation.
Certains sont apparus le jour même de la mise en eau de la caravane, et les autres dans les jours qui ont suivi. Ils étaient donc, au vu de leur nature, nécessairement antérieurs à la vente.
Quant au caractère caché des vices, si l’attestation de vente établie par le vendeur mentionne une acquisition « en l’état », la caravane a été acquise pour l’habitation sans qu’aucun document ne mentionne l’existence de tels désordres. Au contraire, le 03 mars 2025, le vendeur a transmis a l’acquéreur une « liste des travaux ou investissements concernant la caravane », ce qui pouvait laisser penser que le véhicule avait été entretenu. En outre, la caravane a été livrée directement par le vendeur au siège social de l,'[H], [V] sans que celle-ci ne la voit avant. L’aspect extérieur du véhicule ne présentait alors pas d’anomalies et ce n’est que lors des raccordements à l’eau et l’électricité et lorsque de fortes pluies ont eu lieu que les désordres sont apparus.
Les vices étaient donc bien cachés.
Dans ces conditions, la caravane HOBBY 60 KMFE immatriculée, [Immatriculation 1] acquise par l,'[H], [V] le 08 mars 2023 présente bien des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.
sur la restitution du prix de vente
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l,'[H], [V] tendant à la résolution du contrat et à la restitution du prix de vente de la caravane.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [G], [R] à payer à l,'[H], [V] la somme de 13.800 euros au titre de la restitution du prix de vente de la caravane HOBBY 60 KMFE immatriculée, [Immatriculation 1].
Il conviendra d’ordonner la restitution du véhicule par l,'[H], [V] à Monsieur, [R] qui sera condamné à venir reprendre la caravane, à ses frais exclusifs, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois.
sur l’indemnisation du prix des travaux
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, compte-tenu de la nature et de l’importance des vices, il est avéré que Monsieur, [R] ne pouvait les ignorer, ce qui est corroboré par son comportement après la vente. Celui-ci n’a pas donné suite aux sollicitations de l’acquéreur qui demandait son aide pour mettre en route la caravane, et ne lui a plus répondu lorsque les vices lui ont été signalés.
Dans ces conditions, il est établi que le vendeur connaissait les vices de la chose. Il doit donc être tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L,'[H], [V] produit :
son relevé de compte bancaire justifiant qu’elle a émis un virement de 306,83 euros le 10 mars 2025 au bénéfice du vendeur pour la location du véhicule ayant servi à livrer la caravane, les tickets d’autoroute et de carburant à hauteur de 89,60 euros correspondant aux frais déboursés pour faire transférer la caravane, dépense qu’elle justifie avoir remboursée au vendeur par la production de son relevé de compte bancaire sur lequel le virement apparaît,un ticket de caisse du 03 avril 2025 pour l’achat de matériel permettant de réparer l’évacuation de la douche de la caravane à hauteur de 21,20 euros,une facture PROLIANS du 11 avril 2025 pour l’achat de matériel (mamelons, écrous et joint) afin de réparer la caravane pour un montant de 23,77 euros,une facture D.E.R.D. du 26 mars 2025 pour l’achat d’un câble d’alimentation électrique à hauteur de 292,51 euros,soit un total de 733,91 euros au titre des frais déboursés en lien avec la caravane.
La facture ENERGIE SYSTM du 05 mars 2025 pour la pose d’un compteur au prix 182,60 euros n’est pas en lien avec la vente litigieuse mais avec le projet de l,'[H], [V] d’installer un logement pour sa prestataire de service. Il n’y a pas donc lieu de mettre cette somme à la charge du vendeur.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur, [R] à payer à l,'[H], [V] la somme de 733,91 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [G], [R] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l,'[H], [V] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur, [G], [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe;
Prononce la résolution du contrat de vente du 08/03/23 concernant la caravane de marque HOBBY 60 KMFE immatriculée, [Immatriculation 1] conclu entre les parties,
Condamne Monsieur, [G], [R] à payer à l,'[H], [V] la somme de 13.800 euros (treize mille huit cents euros) au titre de la restitution du prix de vente de la caravane HOBBY 60 KMFE immatriculée, [Immatriculation 1],
Ordonne la restitution de la caravane HOBBY 60 KMFE immatriculée, [Immatriculation 1] par l,'[H], [V] à Monsieur, [G], [R], aux frais de ce dernier,
Condamne Monsieur, [G], [R] à venir reprendre la caravane HOBBY 60 KMFE immatriculée, [Immatriculation 1], à ses frais exclusifs, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois,
Condamne Monsieur, [G], [R] à payer à l,'[H], [V] la somme de 733,91 euros (sept cent trente-trois euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur, [G], [R] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Monsieur, [G], [R] à payer à l,'[H], [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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