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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 juin 2025, n° 25/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Juin 2025
MINUTE : 25/492
N° RG 25/02231 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YZV
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Assumpta NZIYUMVIRA, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. Compagnie Générale de Location des Equipements (CG I FINANCE) (CGL)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré au 30 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a condamné M. [K] [W] à payer à la société COMPAGNIE GNENERALE DE LOCATION DES EQUIPEMENTS (la société CGL) les sommes de 14.384,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020 et de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [W] par acte du 4 octobre 2022 avec dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2025, la société CGL a fait signifier à M. [W] un commandement de payer la somme totale de 16.656,41 euros en vertu du jugement susmentionné.
Par acte du 24 février 2025, M. [W] a fait assigner la société CGL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à qui il demande de :
— in limine litis, prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 4 octobre 2022 portant signification du jugement du 22 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Troyes,
— à titre principal, déclarer non avenu ce jugement,
— en tout état de cause, condamner la société CGL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle M. [W] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Assignée à personne morale, la société CGL n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 26 mai 2025, la société CGL a sollicité la réouverture des débats, faisant valoir qu’elle avait sollicité le renvoi de l’affaire par message reçu au greffe par la voie électronique le 7 mai 2025.
MOTIVATION,
Sur la réouverture des débats :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, faute pour la société CGL de justifier de son absence à l’audience, alors que la procédure est orale en application de l’articleR. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de réouverture des débats formée en cours de délibéré sera rejetée.
Sur la caducité du jugement :
Conformément à l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
En application du premier alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, l’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement confirmé en appel est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
En application de l’article 478 du même code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La seule mention, dans l’acte du commissaire de justice, que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mentions d’autres diligences, la réalité du domicile de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Au cas présent, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 22 juillet 2022 est réputé contradictoire.
Il ressort des pièces produites que ce jugement a été signifié à M. [W], par acte du 4 octobre 2022, en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Le procès-verbal de signification a été rédigé dans les termes suivants :
« Cet acte a été remis par clerc assermenté s’il y est autotrisé dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.
AU domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Nom sur la boîte aux lettres
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
absent sans plus de précision
Je n’ai trouvé aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte, cette dernière a donc été déposée en notre étude".
Force est de constater, à la seule lecture de ce procès-verbal, que le commissaire de justice n’a pas effectué de diligence autre que celle de la vérification du nom dde M. [W] sur la boîte aux lettres, alors que ce dernier justifie qu’il était incarcéré à la date de l’acte litigieux.
Dès lors, la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 22 juillet 2022 n’est pas régulière. Il sera donc dit que ce jugement est non avenu.
Sur les demandes accessoires :
La société CGL, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE la société COMPAGNIE GNENERALE DE LOCATION DES EQUIPEMENTS de sa demande en réouverture des débats,
DIT non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 22 juillet 2022, opposant la société COMPAGNIE GNENERALE DE LOCATION DES EQUIPEMENTS à M. [K] [W],
CONDAMNE la société COMPAGNIE GNENERALE DE LOCATION DES EQUIPEMENTS aux dépens,
CONDAMNE la société COMPAGNIE GNENERALE DE LOCATION DES EQUIPEMENTS à payer à M. [K] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT A [Localité 5] LE, 30 Juin 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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