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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 6 oct. 2025, n° 22/15038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me NOVAKOV
Me PASSEMARD
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/15038
N° Portalis 352J-W-B7G-CYCHC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
17 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Octobre 2025
DEMANDEUR
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1045
DÉFENDERESSES
S.A. CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
Décision du 06 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/15038 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCHC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [O] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
L’intéressée a fait l’objet d’un démarchage par une personne prénommée " [Z] " se présentant comme un conseiller de la société COINQUICK qui lui a proposé d’investir des fonds sur une plate-forme de trading en ligne qui proposait des investissements dans les cryptoactifs.
Ce compte de dépôt a été débité d’une somme totale de 53.929,78 €, en exécution des ordres de virement émanant de Mme [N] [O], énoncés ci-après :
-13/02/2018 : 6.223 € au bénéfice de la société ARCADE CAPRICE titulaire d’un compte n° PT50 XXXX XXXX XXXX XXXX 0017 6 ouvert dans les livres de la BANCO BPI,
-16/02/2018 : 20.769 € au bénéfice de la société AVMPWORKINGBV ARCADE CAPRICE titulaire d’un compte n° NL03 XXXX XXXX 0150 76 ouvert dans les livres de la ING BANK BV,
— 07/03/2018 : 20.882 € au bénéfice de la société ARCADE CAPRICE titulaire d’un compte n° PT50 XXXX XXXX XXXX XXXX 0017 8 ouvert dans les livres de la BANCO BPI,
-09/03/2018 : 6.055,78 € au bénéfice de la société WARRIORAPPLAUSE titulaire d’un compte n° PT50 XXXX XXXX XXXX XXXX 0017 8 ouvert dans les livres de la BANCO BPI.
Par acte d’huissier du 17 octobre 2022, Mme [O] a fait assigner devant la présente juridiction la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par l’intéressée en pure perte auprès de tiers.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 16 octobre 2024, Mme [N] [O] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
« -JUGER que la société HSBC CONTINENTALE EUROPE a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire Madame [N] [O] à l’origine des préjudices subis par celle-ci concernant la perte des fonds investis sur la plateforme de trading en ligne ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société HSBC CONTINENTALE EUROPE et/ou la société CCF à payer à Madame [N] [O] la somme de 53.929,78 Euros en réparation de son préjudice financier;
— CONDAMNER la société HSBC CONTINENTALE EUROPE et/ou la société CCF au paiement des intérêts légaux à partir du 3 février 2022, date de l’envoie du courrier de mise en demeure;
— CONDAMNER la société HSBC CONTINENTALE EUROPE et/ou la société CCF à payer
à Madame [N] [O] la somme de 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société HSBC CONTINENTALE EUROPE et/ou la société CCF à payer à Madame [N] [O] la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société HSBC CONTINENTALE EUROPE et/ou la société CCF aux entiers dépens. "
Mme [O] soutient tout d’abord qu’elle n’est rompue ni à la finance ni aux cryptoactifs. Elle déclare avoir été démarchée par téléphone, par un tiers se présentant comme courtier de la société COINQUICK, en vue d’investir des fonds sur le marché des bitcoins, après avoir consulté ce site internet et demandé à ce qu’un conseiller la rappelle. Des gains importants et rapides lui ayant été promis, elle indique avoir investi la somme totale de 53.929,78 €, en un mois . Elle déclare également qu’après s’être aperçue qu’elle ne pouvait récupérer la plus-value réalisée et le capital de départ et après avoir perdu l’intégralité des fonds investis, elle a déposé plainte le 22 mars 2018 auprès des services de police. Elle souligne également qu’elle s’est opposée au refus de la banque de procéder au remboursement des sommes litigieuses.
La requérante fait ensuite observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Elle affirme que la banque a manqué à son égard à ses obligations de vigilance et de vérification dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle et de leur fréquence, le montant global de 53.929,78 € était anormalement élevé au regard des paiements habituellement effectués par elle-même. Elle fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur le marché des crypto-monnaies et que les sommes querellées ont été transférées sur des comptes détenus au Portugal et aux Pays-Bas. Elle ajoute que la banque a un devoir de vigilance renforcée, au regard de son état de vulnérabilité liée à la […] dont elle souffre et à la possession d’une carte d’invalidité (taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%).
Mme [O] précise par ailleurs que la banque ne saurait se prévaloir de son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client pour s’exonérer de sa responsabilité. La requérante estime ainsi que la banque a manqué à ses devoirs de vigilance et de vérification, en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice consistant dans la perte de la totalité de la somme de 53.929,78 € objet des quatre virements querellés.
Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 10 janvier 2025, la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE demande au tribunal de :
“- DEBOUTER Madame [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés HSBC Continental Europe et CCF ;
— CONDAMNER Madame [O] à payer la somme de 5.000 euros à la société CCF sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [O] aux entiers frais et dépens de l’instance”.
La société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE décline toute responsabilité vis-à-vis de Mme [O]. Elle soutient tout d’abord que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que Mme [O] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu’elle a elle-même effectuées sur les conseils d’un prétendu courtier, pour tenter d’imputer une faute à la banque.
Elle affirme ensuite que la maladie et l’âge de Mme [O] ne constituent pas en eux-mêmes des anomalies, et qu’il n’existe en droit aucune présomption d’anomalie par le seul effet de la maladie ou de l’âge. Elle relève également que l’état de faiblesse allégué qui ne saurait résulter d’un taux d’invalidité physique d’au moins 80%, n’est pas démontré. Elle précise qu’elle n’en n’avait nullement connaissance lors des virements ordonnées et exécutés par Madame [O].
De plus, la banque fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice de banques situées dans des Etats membres de l’Union européenne, que la plateforme COINQUICK ne figure pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers. Elle note au surplus que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par Mme [O] si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées.
La défenderesse déclare par ailleurs que Mme [O] a fait preuve d’une négligence fautive en donnant instruction à son établissement bancaire d’effectuer les virements litigieux.
Elle ajoute que la requérante ne rapporte pas la preuve du principe et du montant des préjudices allégués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il convient de préciser à titre liminaire que la requérante qui ne rapporte la preuve d’aucune convention contraire, ne saurait reprocher à la banque un manquement à ses devoirs d’information et de conseil.
Il est constant que Mme [N] [O] n’a jamais informé la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de la teneur des investissements réalisés et que cette dernière est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées au demandeur par un tiers se présentant comme courtier travaillant pour le compte de la société COINQUICK.
Mme [O] démontre, par la production de ses pièces médicales, que la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu qu’elle présentait depuis le 31 janvier 2003 une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain et lui attribuait une pension d’invalidité et que l’intéressée est régulièrement suivie dans le service de neurologie de l’hôpital [7] de [Localité 8] pour une pathologie inflammatoire chronique du système nerveux central (attestation du docteur [S] du 7 août 2017). Toutefois, Mme [O] ne verse aucune pièce aux débats pour établir qu’elle avait communiqué ces informations médicales à son établissement bancaire.
De plus, il n’est pas contesté que Mme [N] [O] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites aux débats que :
— sur la période allant du 13 février 2018 au 9 mars 2018, Mme [O] a effectué quatre ordres de virement successifs à destination de comptes ouverts dans les livres de banques situées hors du territoire français, à savoir le Portugal et les Pays-Bas,
— la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt,
— Mme [O] ne conteste pas l’authenticité des ordres de virement émis,
— le bénéficiaire de ces ordres de virement est « la société ARCADE CAPRICE » (premier et troisième virements), la société « AVMPWORKINGBV » (deuxième virement), « (cinq virements suivants), et »la société WARRIORAPPLAUSE" (quatrième virement),
— l’exécution de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice,
— aucun motif n’est renseigné,
— le 3 février 2022, Mme [O] a sollicité la restitution des fonds par écrit à son établissement bancaire,
— les suites données à la plainte déposée le 22 mars 2018 contre X par la requérante des chefs d’abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, sont ignorées.
Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par Mme [O] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les quatre virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de Mme [O]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement sur une plateforme de trading en ligne, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client. Mme [O] est de surcroît mal fondée à venir reprocher à la défenderesse un manquement à son devoir de mise en garde.
Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d’un montant significatif puisqu’il absorbe la quasi-totalité du solde créditeur du compte. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de Mme [O]. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte demeurait créditeur et chaque virement était effectué au bénéfice de personnes morales dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elles figuraient sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers.
Ainsi, les opérations effectuées par Mme [O] après qu’elle ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte.
Par suite, en l’absence d’anomalies apparentes affectant les virements autorisés par Mme [O], cette dernière n’est pas fondée à engager la responsabilité de la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE pour cause de manquement à son obligation de vigilance.
Au demeurant, Mme [O] n’est pas fondée à reprocher à la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de s’être abstenue de l’interroger sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée.
Par conséquent, Mme [O] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, Mme [O] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Mme [N] [O] à régler à la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [N] [O] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [N] [O] à régler la somme de 3000 € à la société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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