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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AH
N° RG 24/00555
N° Portalis DBX4-W-B7H-SWFP
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 22 Juillet 2025
[Y] [R] [H] [M]
C/
[E] [G]
[V] [F]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Juillet 2025
à Me Charlie LIPPENOO et M. [V] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 22/07/25
JUGEMENT
Le Mardi 22 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] [H] [M],
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée et ayant pour avocat Me Véronique L’HOTE, avocat au barreau de TOULOUSE, absente
ET
DÉFENDEURS
Madame [E] [G],
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Charlie LIPPENOO, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [F],
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2018, Madame [E] [G] et Monsieur [V] [F] ont consenti un bail à usage d’habitation à Madame [Y] [M] pour un appartement situé [Adresse 1].
La locataire délivrait un congé et un état des lieux de sortie était dressé le 8 août 2018.
En raison de dégradations locatives, Madame [E] [G] et Monsieur [V] [F] ont envoyé un chèque de 225,65€ à Madame [Y] [M] correspondant au dépôt de garantie déduction faite des réparations locatives.
Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2023, Madame [Y] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [E] [G] et Monsieur [V] [F] à lui restituer la somme de 342,82€ au titre du dépôt de garantie ainsi que 2760€ au titre de la majoration de retard outre 144€ de frais d’avocat.
A l’audience du 27 juin 2024, il était demandé de citer Monsieur [F], ce dernier n’ayant pas été touché par la convocation adressée par le greffe.
Après plusieurs renvois, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle Madame [M] n’était ni présente ni représentée.
Madame [E] [G], représentée par son conseil, sollicite :
à titre principal de débouter Madame [M] de ses demandes qui sont irrecevables comme prescritessubsidiairement de débouter Madame [M] de ses demandesà titre infiniment subsidiaire de ramener à de plus juste proportions le montant des pénalités de retard à un montant de 1196€ correspondant à la période du 8 septembre 2018 au 12 octobre 2020en tout état de cause de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [V] [F] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
En vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [E] [G] et Monsieur [V] [F] ont adressé un courrier pour solde de tout compte mentionnant la restitution partielle du dépôt de garantie, courrier daté du 7 septembre 2018 reçu le 14 septembre 2018.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Par ailleurs, la reconnaissance partielle, par le débiteur, du droit du créancier produit un effet interruptif de la prescription pour la totalité de la dette. En conséquence, en dehors d’une reconnaissance de dette valable au sens de l’article 1376 du code civil, le versement de sommes partielles sur le montant réclamé par le créancier interrompt la prescription pour la totalité de ce montant.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est fourni aucun relevé de compte ou autre document démontrant la date d’éventuels versements effectués par Madame [E] [G] et Monsieur [V] [F] au titre de la restitution du dépôt de garantie, il n’y a pas lieu de retenir d’interruption de la prescription.
La saisine par requête reçue le 15 septembre 2023 étant intervenue plus de trois ans après le jour où Madame [M] a connu les faits lui permettant d’exercer son droit à restitution du dépôt de garantie, soit le 14 septembre 2018, il s’ensuit que l’action apparaît prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [E] [G] sera donc accueillie et l’action de Madame [M] déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M], succombant, supportera les dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de dire que chacun conservera la charge de ses frais exposés non compris dans les dépens et qu’il n’y a donc pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [Y] [M] irrecevables comme étant prescrites ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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