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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 6 juin 2025, n° 25/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2025
N° RG 25/02517 – N° Portalis DB22-W-B7J-SPRP
DEMANDEUR :
Madame [H] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (Yvelines)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149, Me Antonin DEBURGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier :
Madame LAGRANGE
Copie exécutoire à : Madame [K] épouse [I] et Monsieur [I]
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[J] [I]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Algérie)
et de
[H] [K]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (78)
mariés le [Date mariage 6] 2018 à [Localité 12] (78) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11];
Rappelle qu’à l’issue de la procédure de divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe au 1er septembre 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Monsieur [J] [I] le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 14] (78), à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [C] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de [C] au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [J] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : – les semaines paires : du jeudi soir sortie des classes an dimanche soir à 18h,
— les semaines impaires : du mardi soir sortie des classes an jeudi matin retour à 1'école, ainsi que les dimanches après-midi de 14h à 18h sauf en cas d’activité organisée par la mère avec [C] (spectacle, parc d’attractions, etc.), impliquant un coût, dont elle le préviendra au plus tard le mercredi précédent,
pendant les petites vacances scolaires : – la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
pendant les grandes vacances scolaires : – les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
Dit que chacun des parents ramènera [C] an domicile permanent de l’autre parent à l’issue de sa période de garde ;
Rappelle que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de [C] ;
Rappelle que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit que par dérogation, et sans que cela ne donne lieu à rattrapage, [C] passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, de 10 h à 18h ;
Dit que par dérogation, et sans que cela ne donne lieu à rattrapage, [C] passera :
— le jour de l’Aid El Fitr avec son père les années paires et avec sa mère les années impaires
— le jour de l’Aid el-Kébir avec son père les années impaires et avec sa mère les années paires,
Constate l’accord des parents pour que les documents de voyage de [C] soient conservés provisoirement jusqu’à septembre 2026 chez la mère, laquelle s’engage à les remettre an père à chaque déplacement prévu à l’étranger. A chaque voyage, les deux parents s’engagent à indiquer la destination du voyage et assurer un moyen de contact pendant le voyage afin que le parent absent puisse prendre des nouvelles dc [C] ;
Constate l’accord des parents pour ne pas refaire les passeports de [C] en dehors de la présence de l’autre ;
Constate l’accord des parents pour définir ensemble à partir de janvier 2026 les modalités précises de la résidence alternée de [C] qui sera mise en place à compter de la rentrée scolaire dc septembre 2026 ;
Dit que chacun des parents assumera les frais de cantine et de périscolaire de [C] sur sa période de garde ;
Dit que les parents prendront en charge par moitié chacun les frais exceptionnels de [C] (frais de santé non remboursés, fournitures scolaires, activités extra-scolaires et équipements, frais de scolarité, voyages scolaires, cours de soutien scolaire, séjours linguistiques, éventuels frais d’études supérieures, de logement, frais de permis de conduire, de voiture, de portable, d’ordinateur, etc.), sous réserve d’accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
Dit que le remboursement des frais engagés par l’un des parents devra intervenir sous 8 jours dès présentation d’un justificatif ;
Dit que les autres frais du quotidien (alimentation, vêtements, hygiène, loisirs, etc.) seront supportés par le parent qui engage Ia dépense ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aurélie LAGRANGE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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