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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 15 janv. 2026, n° 24/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 26/16
N° RG 24/01157 -
N° Portalis DB2F-W-B7I-FIXD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDERESSE -
[…]
, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70 (avocat plaidant) et assistée de Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41, (avocat postulant)
à l’encontre de :
— DEFENDERESSE -
* Copies délivrées à
Me ALLOUCHE
Me PERNET
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
[…], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 novembre 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
Thomas PFOHL, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT :
— contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la […] a fait assigner la […] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 6.039,59 euros augmentée des intérêts au taux de 4,5 % à compter du 25 novembre 2014, la somme de 6.283,12 euros augmentée des intérêts au taux de 5,5 % à compter de la date de l’arrêté, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’action de la […] à l’encontre de la […] prescrite, déclaré la demande de la […] à l’encontre de la […] irrecevable, et déclaré la demande de dommages et intérêts de la […] irrecevable devant le juge de la mise en état.
Par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2025, la […] maintient sa demande reconventionnelle, sollicitant la condamnation de la […] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose que la […] a commis une faute en abusant de son droit d’agir en justice, elle entendant obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
En réplique, par ses conclusions adressées au juge de la mise en état en date du 22 avril 2025, la […] conclut au rejet de la fin de non-recevoir, et sollicite qu’il soit enjoint à la […] de conclure au fond, ainsi que la condamnation de la […] à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’au vu de la réponse de la […] le 7 janvier 2019 à sa mise en demeure, elle n’avait aucune certitude quant à l’existence de ses droits, raison pour laquelle elle a préféré différer l’action.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025 et et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 novembre 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.l
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il apparaît que la […] s’est contentée d’agir en justice afin de voir une juridiction se prononcer sur le bien-fondé de sa demande.
En l’absence de preuve d’agissements fautifs de la […] à son égard, la […] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La […] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la […] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la […] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE la […] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la […] à supporter les entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la […] ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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