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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 mars 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G53M
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 mars 2025
DEMANDEUR
M. [J] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. Société MASCAREIGNES SERVICES AUTOMOBILES (MSA) immatriculée au RCS de ST DENIS sous le n° 378 963 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 mars 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MOREL délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [D] a acquis un véhicule automobile Opel Corsa immatriculé [Localité 5] 457 EL à un particulier le 15 janvier 2022 pour un montant de 5.000 €. Début janvier 2024, Monsieur [D] a eu un problème avec son véhicule et sollicité le garage Midas-Chaudron pour les réparations. Le garagiste remplaçait le radiateur pour la somme de 730,47 € TTC. Il tombait rapidement en panne une nouvelle fois. Le véhicule est immobilisé depuis au garage Midas. Le 11 mars 2024, une expertise amiable était diligentée. Le chiffrage de remise en état est évalué à 4.094 €. Monsieur [D] a, par l’intermédiaire de son assureur, mis en demeure le garage Midas de procéder aux réparations nécessaires et au remboursement des réparations inutiles.
Devant le silence du garage Midas, Monsieur [D] a, par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2024, fait assigner la société Mascareignes Services Automobiles devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
Juger que la créance dont se prévaut Monsieur [J] [D] à l’encontre de la société Mascareignes Services Automobiles au titre de la responsabilité contractuelle n’est pas sérieusement contestable,En conséquence,
Condamner la société Mascareignes Services Automobiles à verser à Monsieur [D] à titre de provision les sommes suivantes :4.094 € au titre du préjudice matériel,730,47 € au titre du remboursement de la somme versée,3.500 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la décision à intervenir,1.000 € au titre du préjudice moral,Condamner la société Mascareignes Services Automobilesà verser à Monsieur [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Débouter la société Mascareignes Services Automobiles de toutes ses demandes plus amples et contraires.
Il expose qu’une expertise a été diligentée au contradictoire de la société Mascareignes Services Automobiles. L’expert a conclu à la responsabilité du garage. Le chiffrage des réparations s’élève à la somme de 4.093,30 € TTC. Lors de l’expertise amiable, le garage n’a pas contesté sa responsabilité.
Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société Mascareignes Services Automobiles n’a pas constitué avocat malgré un temps suffisant pour préparer sa défense.
A l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande de provisions :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens opposés par le défendeur aux prétentions du demandeur laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir si les parties entendaient de saisir le juge du fond.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [D]. Le gérant de la société Mascareignes Services Automobiles était présent lors de cette expertise et n’a pas contesté sa responsabilité contractuelle.
Le montant de la réparation du véhicule litigieux s’élève à la somme de 4.093,30 € TTC. Il conviendra de faire droit à cette demande.
De même, la réparation initiale s’est avérée inutile. Il conviendra de la rembourser, soit la somme de 730,47 €.
En revanche, Monsieur [D] ne justifie pas de frais liés à un préjudice de jouissance ni d’un préjudice moral, sommes qui relèvent du juge du fond.
Sur les mesures de fin de décision :
Il convient de condamner la société Mascareignes Services Automobiles, partie perdante, aux dépens.
Enfin, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de condamner la société Mascareignes Services Automobiles à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
CONDAMNONS la société Mascareignes Services Automobiles à payer à Monsieur [J] [D] les sommes suivantes :
4.094 € au titre du préjudice matériel,730,47 € au titre du remboursement de la somme versée,
DEBOUTONS Monsieur [J] [D] du surplus de ces demandes,
CONDAMNONS la société Mascareignes Services Automobiles à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Mascareignes Services Automobiles aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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