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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 1er avr. 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00144 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4DX
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SJ333
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Madame [X] [U]
née le 16 Octobre 1994 à [Localité 2] , RUSSIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
S.A.R.L. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Gregory DELHOMME de la SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, la SARL SJ 333 a fait citer Madame [R] [U] et la SARL [Adresse 3] devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir constater que par l’effet du commandement signifié le 26 novembre 2024 et resté infructueux, la clause résolutoire est acquise et que Madame [U] et la société GRILL AVENUE se trouvent occupantes sans droit ni titre depuis le 26 décembre 2024 des locaux sis [Adresse 4] 26200 MONTELIMAR ; d’ordonner en conséquence leur expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 9 720 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges jusqu’au 26 décembre 2024 et la somme de 1 620 euros majoré de 50% par mois à compter du 27 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs au bailleur au titre de l’indemnité d’occupation ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; outre aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer.
La société SJ 333 justifie avoir donné à bail commercial, le 05 mars 2024, à Madame [U] des locaux situés [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 620 euros. Elle précise que le loyer était réglé par la société [Adresse 3] constituée et gérée par Madame [U].
Elle explique que des loyers sont demeurés impayés, la conduisant à faire signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 novembre 2024, pour un montant de
Par ordonnance de référé en date du 08 octobre 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
Le 29 décembre 2025, le conseil du demandeur a sollicité la réinscription de ladite affaire.
Madame [X] [U] et la société GRILL AVENUE, bien que régulièrement assignées, ne comparaissent pas et n’opposent ainsi aucun argument.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Il est constant qu’un bail commercial lie la société SJ 333 et Madame [U], le bailleur sollicite par la présente, la mise en œuvre de la clause résolutoire contenu dans le contrat de bail.
En revanche, aucune cession dudit bail n’est intervenue entre Madame [U] et la société [Adresse 3], contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures de la demanderesse. Ledit bail ne mentionne aucune clause de substitution.
Il convient de rappeler que la mise en œuvre de la clause résolutoire suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives, et non alternatives :
— qu’une faute puisse être imputée au preneur, donc une infraction commise à l’encontre des charges et conditions du bail,
— qu’un tel manquement puisse être sanctionné par la clause résolutoire,
— que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte-tenu de la nature des faits reprochés et du délai imparti au preneur qui peut également tenter de s’en exonérer en invoquant la force majeure,
— que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après le commandement ou mise en demeure,
En l’espèce, il convient de vérifier la réunion de ces conditions. Conformément à l’article L 145-41 du Code de commerce, le bailleur peut faire judiciairement constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail un mois après la signification du commandement de payer au preneur lui enjoignant de respecter l’obligation à laquelle il ne défère pas. En l’espèce, tel est le cas, le commandement étant en date du 26 novembre 2024, le délai légal d’un mois étant alors acquis au 27 décembre 2024.
Les pièces versées au débat enseignent que la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sanctionne les manquements allégués, à savoir le défaut de paiement des loyers.
De même, il ressort desdites pièces que le bailleur agit de bonne foi sans précipitation et en faisant preuve de patience. En l’espèce, il a attendu cinq mois d’impayés avant d’engager la présente procédure judiciaire.
Il s’évince de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies, par conséquent elle sera prononcée.
Madame [U] se désintéresse totalement de la procédure diligentée à son encontre.
Aux termes des dispositions contractuelles, le contrat de bail commercial est résilié au 27 décembre 2024, soit un mois après la délivrance du commandement de payer au preneur et en application de la clause résolutoire mentionnée dans ce dernier.
Il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de celui-ci à l’expiration du délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Il n’est pas contesté que la preneuse est débitrice envers la bailleresse d’une somme de 8 100 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de juillet à novembre 2024 inclus, elle sera ainsi condamnée au paiement.
Une indemnité d’occupation se justifierait tenant l’acquisition de la clause résolutoire ainsi elle sera fixée à la somme de 1620 euros par mois, à compter du mois de décembre 2024, correspondant au montant du loyer mensuel et des charges. En revanche, une majoration de 50% ne se justifie pas.
Il serait manifestement inéquitable de faire supporter à la partie demanderesse l’intégralité des frais de procédures engagés il lui sera allouée la somme de 1 500 euros.
La partie défenderesse succombant, elle supportera les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer les loyers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant la société SJ 333 et Madame [X] [U] ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Madame [X] [U] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 6] ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [X] [U] à payer à la société SJ 333, à titre provisionnel, la somme de 8 100 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour les mois de juillet à novembre 2024 inclus ;
CONDAMNONS Madame [X] [U] à payer à la société SJ 333, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 1 620 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du mois de décembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [X] [U] à payer à la société SJ 333, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [X] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer les loyers.
La greffière Le Juge des Référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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