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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 juil. 2025, n° 25/02828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1003
Appel des causes le 05 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02828 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IXC
Nous, Monsieur [I] [M], Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de CARON Pauline, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [X], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BENZINA Aziz représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [K]
de nationalité Turque
né le 15 Septembre 1981 à [Localité 3] (TURQUIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er juillet 2025 à 19h50 .
Par requête du 04 Juillet 2025 reçue au greffe à 10h01, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaite repartir en Turquie par mes propres moyens.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; Je souhaite soulever un moyen sur la régularité de la procédure. Ce qui m’interpelle c’est la bande des 10km. Je n’ai pas de point GPS précis dans la saisine ou dans la notification des droits, du lieu où il a été contrôlé. Je ne sais pas non plus qui a contrôlé l’intéressé.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Sur le premier moyen de nullité, sur le PV de mise à disposition tout est indiqué. Les policiers précisent les 10km permettant le contrôle d’identité. Mon confrère doit démontrer que les personnes ont été controlées hors des 10km du port de [Localité 2]. Sur le deuxième moyen, il est indiqué qu’il y a une consultation de fichiers sans connaitre l’identité de la personne qui consulte. Il est indiqué que le contrôle a été fait par un agent habilité. Il y a également l’identité du brigadier chef qui a signé le PV. Il y a également l’article 15-5 du code de procédure pénale qui indique que l’absence de la mention n’emporte pas la nullité de la procédure. La jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 6] du 25 mai 2024 indique que lorque les individus ne sont pas connus des fichiers, il n’y a pas d’incidence quant à la consultation des fichiers.
MOTIFS
Sur le premier moyen fondé sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
La lecture du procès verbal de tête de procédure permet de s’assurer de la régularité du contrôle d’identité qui a été effectivement effectué dans la bande des 10Km à compter des limites de l’emprise du port de [Localité 2], dès lors qu’il est exprèssement indiqué dans le procès-verbal que la personne contrôlée se trouvait sur la RD601 à hauteur de l’hypermarché AUCHAN situé sur la commune de [Localité 4]. En conséquence, ce premier moyen d’irrégularité, qui n’apparait pas pertinent, doit être rejeté.
Sur le second moyen d’irrégularité relatif à la consultation des fichiers de police :
La consultation des mentions apposées sur le procès-verbal de tête de procédure permet de s’assurer que l’interrogation du FPR est des différents fichiers de police a été effectué par un fonctionnaire expressèment habilité même si l’identité de ce dernier n’est pas exprèssement indiqué. De surcroit, il y a lieu de rappeler que les disposition de l’article 15-5 du code de procédure pénale disposent que l’absence de mention d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers de polices n’emporte pas par elle-même nullité de la procédure. Au bénéfice de ces observations, il convient d’écarter le moyen d’irrégularité.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 37
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02828 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IXC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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