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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 20 nov. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00612 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C556I
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 16 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me GUILLOU-PERRIER Christelle
Copie à : M. [D] [X]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2022, Monsieur [X] [D] a conclu une convention de compte-courant n°0902 27184699 40 avec la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 7] avec autorisation de découvert d’un montant de 500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 7] a consenti à Monsieur [X] [D] un prêt personnel BIENVENUE DD20142159 d’un montant de 15.000 remboursable en 60 mois au taux de 1%.
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] PORTE DES INDES aurait en outre consenti à Monsieur [X] [D] un prêt personnel PARTNAIR [Localité 4] DC10686730 d’un montant de 1000 euros remboursable en 18 mois souscrit au mois d’août 2022.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités à partir du 12 janvier 2024, l’établissement bancaire a, par lettre recommandée en date des 30 janvier 2025, mis Monsieur [X] [D] en demeure de régulariser les impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la société [Adresse 3] a fait assigner en paiement Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 16 octobre 2025 en remboursement des sommes empruntées.
A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] PORTE DES INDES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Le déclarée recevable en ses demandes ; Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 7] la somme de 978,17 euros au titre du compte chèques débiteur n°090227184699 ;Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] PORTE DES INDES la somme de 11.900,37 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 10 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt BIENVENUE n°[Numéro identifiant 1] ;Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 200, 57 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juin 2025 et ce jusqu’à parfait paiement au titre du prêt PARTNAIR [Localité 4] n°DC10686730;Condamner Monsieur [X] [D] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] [D] aux dépens ;
En défense, Monsieur [X] [D], bien que régulièrement convoqué ne comparaît pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé intervenu dans les prêts litigieux, par assignation du 25 septembre 2025, ce en quoi l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 7] n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU SOLDE DÉBITEUR N° 09022718469940
En vertu de l’article L 311-1 du code de la consommation, est considéré comme une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier et comme un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
La convention de compte signée entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 7] et Monsieur [D] prévoit une autorisation de découvert de 500 euros aux termes de l’avenant signé le 10 juin 2022.
En l’espèce, le compte présente un solde débiteur supérieur au découvert autorisé depuis le 14 août 2022 sans régularisation de sorte que l’établissement bancaire a prononcé l’exigibilité immédiate du solde débiteur et la clôture du compte de dépôt par lettre recommandée du 10 juin 2025.
Par conséquent, l’établissement bancaire est fondé à réclamer le solde débiteur du compte ouvert par Monsieur [D].
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L 312-92 du Code de la consommation lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En vertu de l’article L 312-93 du Code de la consommation lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Enfin, par application de l’article L 341-9 du Code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’emprunteur a été avisé du montant du dépassement, du taux débiteur et des frais applicables dans le délai d’un mois suivant le dépassement, ni qu’un autre type d’opération de crédit lui ait été proposé dans le délai de trois mois suivant le dépassement.
Le prêteur ne peut donc prétendre qu’au remboursement du solde débiteur à l’exclusion de tous intérêts et frais.
Il résulte des relevés de compte produits que le solde débiteur expurgé des intérêts (26, 61 + 32, 92 + 53, 56 + 10, 15) s’élève à la somme de 854,93 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 854,93 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET DD20142159
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 22 juin 2022 et du décompte produit aux débats, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] PORTE DES INDES sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 10.578,37 eurosIntérêts normaux : 136,90 eurosIntérêts de retard : 147,33 euros Assurances impayées : 172,00 euros Indemnité d’exigibilité : 865,77 euros
Soit un total de 11.900.37 euros.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, l’établissement bancaire demande à Monsieur [X] [D] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 865, 77 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 11 034,60 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 10 juin 2025.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET DC10686729
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En l’espèce, le demandeur ne produit pas le contrat de prêt qu’aurait souscrit Monsieur [D] et se contente de verser au débat la fiche d’assurance emprunteur relative au contrat de prêt référencé n°10686729.
La seule production du document en question ne permet pas en soi de démontrer que Monsieur [X] [D] a signé le contrat de crédit litigieux ce en quoi la demande de remboursement formulée au titre de cet emprunt sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [D] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser, à la charge de la société [Adresse 3] les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] PORTE DES INDES en son action ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 854, 93 euros au titre du solde débiteur du compte n°0902 2718469 40 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] PORTE DES INDES la somme de 11 034,60 euros au titre du prêt personnel DD20142159 consenti le 22 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter 10 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] PORTE DES INDES de sa demande en paiement au titre du crédit DC10686730 ;
DEBOUTE la société [Adresse 3] de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe 20 novembre 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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