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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 27 mars 2026, n° 24/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HAUPLO, SCI, S.A.S. Société C.P.A . |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/01654 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COKU
INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 27 Mars 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. HAUPLO,
[Adresse 1]
représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Jean Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. Société C.P.A..,
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SCI, [Z],
[Adresse 3]
représentée par Me Coralie SUTTER, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Jean Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me BRAUN, Me SUTTER, SAS HAUPLO (LRAR), SAS CPA (LRAR), SCI, [Z] (LRAR) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre de mission signée le 4 février 2016, la société de promotion immobilière SAS HAUPLO a confié à la SA CPA (experts comptables-commissaires aux comptes) la tenue complète de sa comptabilité.
Arguant d’un trop-facturé par la SA CPA, la SA HAUPLO a saisi le 7 juin 2024 l’ordre des experts comptables aux fins de conciliation avant une action judiciaire.
Par assignation du 20 novembre 2024, la SAS HAUPLO a fait citer la société CPA devant le Tribunal judiciaire aux fins notamment, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, de condamnation à lui payer la somme de 22 663,51€ augmentée des intérêts au taux légal, outre à lui remettre ses registres comptables, ce sous astreinte.
La SCI, [Z], dont le gérant est également président de la SAS HAUPLO est intervenue volontairement à l’instance.
Par requête notifiée par RPVA le 17 juin 2025, la SAS CPA a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 26 septembre 2025, la SAS CPA demande de déclarer le Tribunal judiciaire incompétent au profit du Tribunal de commerce de VAL DE BRIEY, déclarer la demande de la SAS HAUPLO irrecevable ainsi que l’intervention de la SCI, [Z] pour défaut de lien suffisant.
A titre subsidiaire, la SAS CPA demande d’ordonner la disjonction de l’instance et de déclarer la SCI, [Z] irrecevable en ses demandes.
Elle sollicite leur condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS CPA fait valoir que le contrat de mission comporte une clause attributive de compétence matérielle territoriale au Tribunal de commerce de VAL DE BRIEY, dès lors seul compétent pour connaître du litige.
Elle rappelle que le contrat a été conclu entre deux SAS dont la qualité de commerçant n’est pas discutable et soutient que la société HAUPLO tente d’échapper à la compétence de la juridiction commerciale en faisant intervenir une société civile étrangère au litige.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, la SAS HAUPLO et la SCI, [Z] demandent de voir réputée non écrite la clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce, débouter la société CPA de ses demandes et à titre reconventionnel de condamner cette dernière aux dépens et à leur verser la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HAUPLO et la SCI, [Z] exposent que l’activité d’expert-comptable est une activité réglementée qui lui confère un caractère civil et non commercial, l’exercice d’une telle activité lui étant interdit par l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
Elles ajoutent qu’au demeurant, le litige ne concerne pas des actes de commerce réalisés par le cabinet d’expertise comptable mais relève d’une action en responsabilité professionnelle de la compétence des juridictions civiles.
Elles concluent qu’il ne peut être imposé à une SCI d’être jugée par un Tribunal de commerce.
A l’audience du 19 décembre 2025, les parties représentées par leurs conseils ont repris leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’exception d’incompétence
Le contrat de mission signé entre la SAS CPA et la SAS HAUPLO comporte en ses conditions générales paraphées et signées par les deux parties un article 10 intitulé “Droit applicable et attribution de compétence” ainsi libellé: “ce contrat de mission sera régi et interprété selon le droit français. Toute difficulté relative à l’interprétation ou l’exécution de ce contrat sera soumise, à défaut d’accord amiable, au Tribunal de commerce compétent”.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1102 précisant que si chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, la liberté contractuelle ne permet cependant pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Selon l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants ou relatives aux sociétés commerciales.
Il résulte de ce qui précède qu’une clause qui déroge aux règles de compétence d’attribution est réputée non écrite sauf si elle a été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçant et spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Si, selon la définition qu’en donne l’article L121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, l’article L210-1 du même code dispose aussi que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
En l’espèce, le contrat de mission a été conclu entre deux sociétés revêtant une forme juridique commerciale, la SAS HAUPLO et la société CPA, cette dernière apparaissant alors en qualité de SA sur ledit contrat puis en qualité de SAS sur la lettre de mission postérieure et doivent être considérées comme des sociétés commerciales.
L’activité d’expert-comptable est, aux termes de l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 réglementant la profession, incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l’indépendance de la personne qui l’exerce en particulier avec toute activité commerciale ou acte d’intermédiaire autre que ceux que comporte l’exercice de la profession, sauf s’il est réalisé à titre accessoire et n’est pas de nature à mettre en péril l’exercice de la profession ou l’indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.
En l’espèce, le caractère libéral de l’activité d’expertise comptable n’est donc pas incompatible avec le choix d’opter pour la forme commerciale de la société.
La SAS HAUPLO a donc contracté en qualité de commerçant avec une autre société commerciale, la SA CPA devenue SAS CPA, de sorte qu’il doit être dit que la clause attribuant compétence d’attribution au Tribunal de commerce a bien été convenue entre des personnes ayant contracté en qualité de commerçants.
Il n’y a pas lieu d’examiner la compétence territoriale qui résulte en l’espèce du siège social du défendeur, situé à HERSERANGE, donc dans le ressort du Tribunal de commerce de VAL DE BRIEY.
La clause d’attribution de compétence est valable et l’exception d’incompétence doit être accueillie.
Le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY doit être déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de commerce de VAL DE BRIEY.
Sur la demande de disjonction
Ainsi qu’en dispose l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Aux termes des articles 327 et 328 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire, est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le Tribunal judiciaire étant incompétent pour connaître du litige principal opposant la SAS HAUPLO à la SAS CPA, la recevabilité et le bien-fondé de l’intervention volontaire de la SCI, [Z] devront être examinés par la juridiction désignée, le Tribunal de commerce de VAL DE BRIEY.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS HAUPLO et la SCI, [Z] succombent en leurs prétentions et seront condamnées à supporter les entiers dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens mais tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable en l’espèce de condamner la SAS HAUPLO et la SCI, [Z] à payer à la SAS CPA la somme de 2000€, sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
RECOIT la SAS CPA en son exception d’incompétence,
DIT que le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY est incompétent pour connaître des demandes formées par la SAS HAUPLO contre la SAS CPA au titre du contrat de mission signé le 4 février 2016,
DIT que le Tribunal de commerce de VAL DE BRIEY est compétent pour connaître de la demande formée par la SAS HAUPLO à l’encontre de la SAS CPA par assignation du 20 novembre 2024,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis au Tribunal de commerce par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai et que dès réception du dossier, les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance,
DEBOUTE la SAS HAUPLO et la SCI, [Z] de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS HAUPLO et la SCI, [Z] à payer à la SAS CPA la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS HAUPLO et la SCI, [Z] aux entiers dépens de l’incident.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 27 mars 2026,
La greffière Le juge de la mise en état
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