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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 févr. 2025, n° 24/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/05199 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52DA
Date du Recours : 16 décembre 2024
Objet du Recours :conteste rejet cmi stationnement au 11/12/2023
rapo du 24/10/2024
décision initiale (non jointe)
n° de dossier : 503207
Code recours : 88O
N° minute: 25/00901
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme [13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE MATERIELLE
(Compétence Tribunal administratif)
Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’article 76 du code de la procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparait que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, par requête en date du 16 décembre 2024, monsieur [I] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par le [10] relative à l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion – mention Stationnement.
S’agissant d’un contentieux qui n’est pas énuméré limitativement par les articles susvisés, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent.
Par courrier en date du 24 décembre 2024, le greffe a sollicité les observations des parties.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour statuer sur la requête formée par monsieur [I] [T] le 16 décembre 2024 à l’encontre du [10] ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A [Localité 12], le 25 Février 2025
La Présidente
Notifiée le :
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