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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 9 avr. 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 09 Avril 2026
N° RG 26/00301 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYS5 Mme [Z] [T] veuve [S]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 09 Avril 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 07 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [Z] [T] veuve [S]
née le 14 Juillet 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR
placée sous curatelle renforcée de l’APROMA (Curateur)
admise en soins psychiatriques le 31 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 31 mars 2026, les certificats initiaux des docteurs [J] [A] et [D] [U] du 31 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 31 mars 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 02 avril 2026 du docteur [W] [K], psychiatre,
Vu l’avis du ministère public du 08 avril 2026,
Vu le certificat de situation du Dr [W] [K] en date du 09 avril 2026,
Vu la note d’audience de débats du 09 Avril 2026 au cours desquels a été entendue Me Aude PRADIGNAC avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS
Madame [S] [Z] née [T] sous mesure de curatelle renforcée confiée à l APROMA, a été hospitalisée le 24 mars 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’une demande d’un tiers au vu de deux certificats médicaux qui font état des éléments suivants ;
• troubles de la personnalité de type borderline avec retard mental, hétéro agressivité envers les soignants « je vais te jeter par-dessus le balcon … dégage ça va mal finir », elle se met également en danger en refusant la prise des traitements médicamenteux, incurie au domicile
• troubles du comportement, menaces envers les infirmiers à son domicile, assez énervée aux urgences, refuse les soins, hospitalisation nécessaire pour adaptation du traitement
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 7 avril 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Madame [S] [Z] née [T] n’a pas comparu, le certificat médical de ce jour indiquant que Madame a dû être transférée au service des urgences de [Localité 1] le 8 avril et s’y trouve encore à ce jour. Compte tenu du motif médical, il convient de se dispenser de l’audition de la patiente.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La procédure est régulière en la forme.
Sur le fond, il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [Z] née [T], suivie de longue date en psychiatrie pour un trouble grave du comportement, est, au regard des éléments médicaux circonstanciés décrits, en particulier des troubles du comportement avec menaces hétéro-agressives envers les infirmiers à domicile, au regard de la persistance des troubles avec revendication et sentiment de persécution, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins qu’elle a rompus, ceci afin de permettre de réajuster son traitement et améliorer son état clinique dans un cadre bienveillant et protecteur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [Z] [T] veuve [S] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [Z] [T] veuve [S], à Me [G] [Q], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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