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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 août 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SILOGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEEK
Société SILOGE
C/
[K] [W]
[X] [O] épouse [W]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société SILOGE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [N] [C] – Munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non Comparant
Madame [X] [O] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a donné à bail à Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 05 avril 2018 moyennant un loyer mensuel total de 719,16 euros charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 janvier 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par actes de Commissaire de Justice du 10 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 04 juin 2025,
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) – représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial – a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les locataire à lui payer la somme actualisée de 788,73 euros due au titre d’arriérés de loyers au 02 juin 2025,
— condamner solidairement les locataires à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail,
— condamner solidairement les locataires à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les locataires à lui payer les intérêts de droit à compter des commandements de payer qui a été signifié le 29 janvier 2024 pour une somme de 801,92 euros représentant le montant des loyers et charges alors dus au 31 décembre 2023,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2],
— dire en conséquence que les locataires seront tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, l’appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à leurs obligations de locataires sortants,
— autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble désigné par ces derniers ou à défaut, par le bailleur,
— dire que faute par eux de ce faire, ils y seront contraints par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner les locataires aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a indiqué être favorable à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W], bien qu’ayant reçu l’assignation à personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il comporte l’indication du règlement de la dette locative par les locataires au 5 mai 2025, à l’exception des frais de procédure et fournit des éléments sur leur situation sociale et financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’ASTREINTE :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 11 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 novembre 2024 soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 10 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (page n°3 des conditions générales annexées au contrat, paraphées et signées par les parties) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] le 29 janvier 2024 pour un montant en principal de 801,92 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 mars 2024 et que le contrat est résilié à cette date.
L’expulsion de Madame Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] sera ordonnée en conséquence.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W]. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LOYERS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W], après soustraction des frais de poursuite (79,07 euros + 227,18 euros) dont injustifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, restent devoir la somme de 788,73 euros à la date du 02 juin 2025 (échéance de mai 2025 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 832,66 euros (loyer et charges) en date du 31 mai 2025 et une dernière ligne créditrice de 250,000 euros (versement de la part des locataires) le 13 mai 2025.
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En outre, le contrat en date du 05 avril 2018 prévoit la solidarité des locataires.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 788,73 euros (terme de mai 2025 inclus) correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 30 mars 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mai 2025, correspondant au dernier terme du décompte.
Au vu de l’apurement de l’arriéré locatif au 13 mai 2025, la demande au titre des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sera rejetée.
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] qui ont 7 enfants à charge, bénéficient du Revenu de Solidarité Active couple et de diverses prestations sociales.
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] ont apuré l’arriéré locatif au 13 mai 2025 et ne reste dû que le loyer appelé le 31 mai 2025, soit 4 jours avant l’audience.
La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) a indiqué être favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Compte-tenu des versements effectués, il est constaté l’existence d’une reprise du règlement des loyers et charges courants.
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en réglant, en sus des loyer et charges courants, 15 mensualités de 50,00 euros et une 16ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] se libèrent de leur dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la bailleresse de procéder à leur expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— leur condamnation solidaire à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE)
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 avril 2018 entre d’une part la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) et d’autre part Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] concernant un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 24 avril 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] à verser à la S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) la somme de 788,73 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de mai 2025 inclus) ;
AUTORISE Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 15 mensualités de 50,00 euros chacune et une 16ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
* que Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] soient solidairement tenus de verser à La S.A Société Immobilière du Logement de l’Eure (SILOGE) une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de juin 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne solidairement ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [K] [W] et Madame [X] [O] épouse [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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