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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 sept. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC4T
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 09 Septembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIIN
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [U] [W] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Septembre 2025
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Septembre 2025
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIIN, dont le siège social est 63 rue Montlosier – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [W] [D], demeurant 21 rue Grellet – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2021 par voie électronique, la société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN a consenti à Madame [U] [W] [D] un prêt amortissable d’un montant de 15 000,00 €, remboursable en 84 mensualités après différé d’amortissement de 24 mois, moyennant un taux d’intérêt annuel de 1,88 %.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat en date du 22 février 2024 et mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, la société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN a fait assigner Madame [U] [W] [D] par acte du 22 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— condamner Madame [U] [W] [D] à lui payer la somme de 18 161,43€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 16937,67€ ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Madame [U] [W] [D] à lui payer la somme de 18 161,43 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2024 sur la somme de 16937,67€ ;
— condamner Madame [U] [W] [D] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN se prévaut de la déchéance du terme ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle pour justifier la condamnation de Madame [U] [W] [D] au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
***
A l’audience du 10 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il sera fait référence aux motifs contenus dans l’assignation valant conclusion pour un plus ample exposé des moyens.
*
Madame [U] [W] [D], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme.
L’article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; pour l’application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[J] [H] [F]).
S’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26 janvier 2017, affaire C-421/14, Banco Primus SA/[O] [K] [R]).
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de déchéance du terme prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Un telle clause permet au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt en se fondant sur l’inexécution par le consommateur de son obligation de paiement des échéances du crédit et dans le cadre d’un contrat de prêt, il est constant que l’obligation principale du débiteur est de s’acquitter des mensualités fixées contractuellement. Ainsi, il n’est pas contestable que la clause susmentionnée se fonde sur l’inexécution par le consommateur d’une obligation présentant un caractère essentiel dans le rapport contractuel.
En revanche, il apparaît que cette clause permet au prêteur de déclarer exigible l’intégralité du solde du prêt sur la base d’un seul impayé sans préavis d’une durée raisonnable. Or, compte tenu de la durée du contrat (84 mensualités) et du montant conséquent du prêt (15 000,00 €), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il en résulte que la clause de déchéance du terme du contrat du 6 mai 2021 constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme.
Toutefois, il convient de noter que, lors de la clôture des débats, 23 échéances du prêt n’avaient pas été honorées. Ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Sur la demande en paiement du solde du prêt.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance (article D312-16).
Cette indemnité doit être considérée comme une clause pénale et l’ancien article 1152 du code civil devenu l’article 1231-5 permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats; il convient de réduire cette indemnité à la somme de 50,00€.
En conséquence, compte tenu des pièces justificatives produites (offre préalable de crédit du 6 mai 2021, décompte des sommes dues), Madame [U] [W] [D] doitpayer à la société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN :
— la somme de 1640,65 euros au titre des échéances échues impayées ;
— la somme de 15297,02 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux de 1,88% à compter du 5 mars 2024, date de mise en demeure ;
— la somme de 50,00€ au titre de la clause pénale ;
Soit au total une somme de 16987,67€ avec intérêts au taux de 1,88% calculés sur la somme de 15297,02€ à compter du 5 mars 2024.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes.
Madame [U] [W] [D] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt consenti à Madame [U] [W] [D] le 6 mai 2021 par la société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN,
CONDAMNE en conséquence Madame [U] [W] [D] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN la somme de 16987,67€, portant intérêt au taux contractuel de 1,88% sur la somme de 15297,02€, à compter du 5 mars 2024 ;
CONDAMNE Madame [U] [W] [D] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [W] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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