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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 12 déc. 2024, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A.R.L. RG IMMO, ASTRIA FONCIER |
Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 12 Décembre 2024
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4WM
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY
C/
M. [H] [D] [G]
Vente forcée au profit de
Me Aude BRILLAUD-LE CORRE, Avocat
pour le compte de
S.A.R.L. RG IMMO
(marchand de biens )
Cour d’appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT DE VENTE FORCÉE
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le douze Décembre deux mil vingt quatre par Madame Mélanie FRENEL, assisté de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat régulièrement constitué la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat à RENNES représentée par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de Rennes et au cabinet duquel il fait élection de domicile.
ET :
Monsieur [H] [D] [G] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
Débiteur saisi, sans avocat constitué
ET ENCORE
Société ASTRIA FONCIER, [Adresse 5]
Créancier inscrit , transfert suite à transmission universelle de patrimoine de la société ESPACIL FONCIER au profit de la société ASTRIA FONCIER, en date du 12/10/2020 publié à la conservation des hypothèques de RENNES1, le 22/10/2020 sous les références 3504P04 volume 2020P3362
non comparante, ni représentée
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 décembre 2023, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1er bureau, volume 2024 S n°3, le 29 janvier 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente des biens et droits immobiliers suivants :
commune de LA CHAPELLE [10] (35330), [Adresse 8], le droit réel résultant d’un bail à construction et promesse de cession du terrain consenti par la société ESPACIL RESIDENCES, portant sur l’immeuble cadastré section [Cadastre 13], n°[Cadastre 6], pour une contenance de 4a 29ca et les constructions qui y sont édifiées, appartenant à monsieur [H] [G], plus amplement désignée dans le cahier des conditions de la vente déposé le 29 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mars 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner monsieur [H] [G] afin de comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution pour voir fixer sa créance et statuer sur les suites de la procédure.
Selon jugement du 12 septembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé de la procédure, le juge de l’exécution a, notamment, ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du 12 décembre 2024.
A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant a requis la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le créancier poursuivant justifie avoir procédé aux formalités de publicité légale prévues aux articles R322-31 à R322-33 du code des procédures civiles d’exécution en :
— déposant au greffe du juge de l’exécution, le 22 octobre 2024, l’avis prévu par l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, qui a été affiché dans les locaux de la juridiction, le 31 octobre 2024,
— procédant à la publication de cet avis (avis complet/identique aux placards), le 19 octobre 2024 dans le journal 7Jours.fr (35),
— publiant un avis simplifié dans le journal OUEST-FRANCE les 23 et 30 octobre 2024,
— apposant, le 28 octobre 2024, un avis simplifié à l’entrée de l’immeuble ou en limite de l’immeuble.
Le juge de l’exécution a donné la désignation de l’immeuble à vendre et a annoncé que les frais exposés à ce jour pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 4339.97 Euros .
Les enchères ont été ouvertes sur une mise à prix de 65.000 Euros.
Maître Aude BRILLAUD-LE CORRE, avocate, a enchéri la dernière, 90 secondes s’étant écoulées depuis la dernière enchère, a porté le prix à la somme de 122.000 Euros et justifié agir pour le compte de la S.A.R.L. RG IMMO, marchand de biens, qui sera en conséquence déclarée adjudicataire.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Statuant publiquement, par jugement réputé et en dernier ressort,
ADJUGE à :
— RG IMMO ( S.A.R.L.) , dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 933 063 968, ayant pour gérant monsieur [F] [I] [C],
— l’immeuble mis en vente situé commune de LA CHAPELLE [10] (35330), [Adresse 8], constitué du droit réel résultant d’un bail à construction et promesse de cession du terrain consenti par la société ESPACIL RESIDENCES, cadastré section ZR, n°[Cadastre 6], et les constructions qui y sont édifiées, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de la vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
— au prix principal de cent vingt deux mille euros (122.000 Euros) et aux clauses et conditions du dit cahier des conditions de vente, outre les frais taxés à la somme de 4 339.97 Euros ;
DONNE ACTE à l’adjudicataire de sa déclaration selon laquelle il s’engage, conformément à l’article 1115 du C.G.I., à revendre lesdits biens immobiliers dans le délai imparti ;
RAPPELLE que le présent jugement constitue un titre d’expulsion pour l’adjudicataire à l’égard du débiteur saisi et de tous occupants de son chef, lequel peut être mis à exécution, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la consignation et du paiement des frais taxés,
RAPPELLE qu’à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente sera résolue de plein droit,
DIT que la mention du jugement sera faite en marge de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 Décembre 2023 publié au service de la publicité foncière.
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 12 Décembre 2024.
Le greffier Le juge de l’exécution
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