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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 14 nov. 2024, n° 21/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 21/00027 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HVGH
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE :
SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
POURSUIVANT
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau CAEN, Case 33
ET :
Madame [R] [H] divorcée [E]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle AJ totale n°2021/008306 du 25/10/2021)
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 125
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Mathilde LAMBINET, avocat au Barreau de CAEN, Case 102
SAISIS
Créanciers inscrits :
Madame [G] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au Barreau de CAEN, Case 23
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au Barreau de CAEN, Case 23
S.A.S. M-LOC venant aux droits de la SAS M-LOC NORMANDIE
domiciliée : chez SELARL ACR HUISSIERS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Anne-Jöelle DEMAN, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [H] épouse [E], d’un prêt hypothécaire dénommé PRET A TAUX ZERO n°1043172 d’un montant en principal de 35.093 € d’une part, d’un prêt hypothécaire PAS LIBERTE n°1043173 d’un montant en principal de 132.016 € d’autre part, constatés dans un acte authentique reçu le 29 janvier 2016 par Maître [U] [V], Notaire à [Localité 17], la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à laquelle la Société HOIST FINANCE AB vient désormais aux droits, leur a fait signifier, le 21 avril 2021 pour Monsieur [E] [Y] et le 4 mai 2021 pour Madame [R] [H] épouse [E], un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé Commune de [Adresse 16], dans un ensemble immobilier sis dite Commune, cadastré section AD n°[Cadastre 9] d’une surface de 29a 6 ca :
Le Lot numéro 10 (DIX) :
Droit à la jouissance d’une partie de jardin d’une superficie de 368 m² située au nord-ouest de l’ensemble immobilier, en bordure du [Adresse 13], destinée à recevoir une maison à usage d’habitation.
Et les 169/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété selon acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 10], le 6 août 1976, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 6 octobre 1976 volume 1965 numéro 12.
Le prêt dénommé PRET A TAUX ZERO n°1043172 a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 11] 1 le 16 février 2016 volume 2016 V 619 et RPO le 19 juillet 2016 dépôt 2016 D 8325.
Le prêt dénommé PAS LIBERTE n°1043173 a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1 le 16 février 2016 volume 2016 V 618 et RPO le 19 juillet 2016 dépôt 2016 D 8324.
Ce commandement a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1 le 18 juin 2021 volume 2021 S 11.
Par acte en date des 11 et 16 août 2021, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, a assigné Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [H] épouse [E] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Par acte en date du 9 juin 2022, la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE a cédé la créance détenue à l’encontre de Monsieur et Madame [E] à la Société HOIST FINANCE AB.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 août 2021.
Par jugement d’orientation en date du 16 mai 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— Constaté que la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE France, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible, et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— Constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— Constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Mentionné la créance de la Société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE France, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [H] épouse [E], en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 29 janvier 2016, constatant deux prêts dénommés PRET A TAUX ZERO n°1043172 d’un montant en principal de 35.093 € et PAS LIBERTE n°1043173 d’un montant en principal de 132.016€, à la somme :
de 35.309,69 €, due au titre du PRET A TAUX ZERO n°1043172, de 147.018,09 €, due au titre du prêt PAS LIBERTE n°1043173, outre les intérêts au taux de 2,80 %,en principal, accessoires et intérêts arrêtée au 30 janvier 2021 ;
— Autorisé Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [H] épouse [E] à vendre à l’amiable, dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 et L. 322-4 et R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, l’ensemble de biens immobiliers situé Commune de [Adresse 16], dans un ensemble immobilier sis dite Commune, cadastré section AD n°[Cadastre 9] d’une surface de 29 ares 6 centiares :
Le Lot numéro 10 (DIX) :
Droit à la jouissance d’une partie de jardin d’une superficie de 368 m² située au nord-ouest de l’ensemble immobilier, en bordure du [Adresse 13], destinée à recevoir une maison à usage d’habitation.
Et les 169/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
— L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété selon acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 10], le 6 août 1976, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 6 octobre 1976 volume 1965 numéro 12 ;
— Fixé à 196.000 euros le montant du prix net vendeur en-deçà duquel le bien immobilier saisi ne pourra être vendu ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Dit que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Taxé les frais de poursuite du créancier poursuivant à la somme de 3263,42 € ;
— Dit que ces frais seront payés directement par l’acquéreur ou les acquéreurs en sus du prix de vente ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
— Dit que les émoluments visés par l’article A 444-91 du code de commerce seront perçus conformément aux dispositions de l’article A 444-191 de ce code ;
— Dit que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée ;
— Fixé au jeudi 5 septembre 2024 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation.
A l’audience du 5 septembre 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à laquelle la Société HOIST FINANCE AB vient désormais aux droits, créancier poursuivant, représentée par son Conseil, sollicite la reprise de la procédure sur vente forcée, Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [H] épouse [E] ne lui ayant pas justifié avoir conclu une vente amiable ou obtenu un engagement écrit d’acquisition.
Monsieur [J] [C] et Madame [G] [C], créanciers inscrits représentés par leur Conseil, sollicitent également la reprise de la procédure sur vente forcée.
Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [H] épouse [E], débiteurs représentés par leur Conseil, n’ont pas fait valoir d’observations.
SUR CE
Selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [H] épouse [E], qui ont été autorisés par jugement du 16 mai 2024 à vendre à l’amiable les biens immobiliers saisis par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à laquelle la Société HOIST FINANCE AB vient désormais aux droits, créancier poursuivant, ne justifient ni d’un engagement écrit d’acquisition, ni avoir signé un acte authentique de vente.
Dans ces conditions, la reprise de la procédure sur vente forcée ne peut qu’être ordonnée conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution.
La date de l’audience d’adjudication, qui, selon l’article R. 322-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois, sera fixée au jeudi 6 février 2025.
Les modalités de visite de l’immeuble seront ci-dessous précisées.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35 du même code seront aménagées dans les conditions ci-dessous mentionnées, conformément à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens de la présente instance seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, contradictoirement, par jugement non susceptible d’appel,
Vu le jugement d’orientation du 16 mai 2024,
CONSTATE l’absence de production par Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [H] épouse [E] d’un engagement écrit d’acquisition ou d’un acte authentique de vente ;
En conséquence :
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée de l’immeuble situé Commune de [Adresse 16], dans un ensemble immobilier sis dite Commune, cadastré section AD n°[Cadastre 9] d’une surface de 29 ares 6 centiares :
Le Lot numéro 10 (DIX) :
Droit à la jouissance d’une partie de jardin d’une superficie de 368 m² située au nord-ouest de l’ensemble immobilier, en bordure du [Adresse 13], destinée à recevoir une maison à usage d’habitation.
Et les 169/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
— L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété selon acte reçu par Maître [X], notaire à [Localité 10], le 6 août 1976, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 6 octobre 1976 volume 1965 numéro 12.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques, au tribunal judiciaire de Caen, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de vente, à l’audience du :
— jeudi 6 février 2025 à 14 heures sur la mise à prix de 88.000 euros ;
RENVOIE l’affaire à cette date sans nouvelle convocation ;
DIT que le créancier poursuivant organisera la visite des biens par l’huissier territorialement compétent de son choix, lequel pourra s’adjoindre le concours de la force publique, d’un serrurier et de tout témoin, le jour de son choix, à charge de prévenir le saisi et tout occupant au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et lettre simple et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, ces modalités de visite étant applicables en cas de réitération des enchères ou de surenchère ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente dans les conditions des articles R. 322-31 à R. 322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec l’ajout d’une publication par internet ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée par le greffe aux débiteurs saisis et au créancier poursuivant ;
DIT que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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