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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 17/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 17/01947 – N° Portalis DB3R-W-B7B-UBTW
N° Minute : 25/00579
AFFAIRE
S.A. [21]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [21]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513, substitué par Me Henri HAGUET,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [O], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2016, M. [V] [Y], salarié de la société anonyme [21] du 1er juillet 2010 au 6 juillet 2012, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression sévère réactionnelle type burn out ». Il l’a accompagnée d’un certificat médical initial du 19 avril 2016 retenant comme date de première constatation médicale le 6 mars 2010.
Le 27 mars 2017, après instruction et avis favorable du [12] ([16]) d’Ile de France, la [7] ([13]) des Yvelines a notifié à M. [Y] sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 juillet 2017, la société [21] a saisi la commission de recours amiable ([14]) ainsi que la [10] ([15]) en contestation de cette décision.
La [15] a fait droit à la demande de la société d’imputation des conséquences financières au compte spécial.
La [14] n’a pas statué sur le recours dans les délais impartis, valant rejet implicite.
La SA [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 29 septembre 2017.
Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— déclaré le recours de la société [21] recevable ;
— jugé que l’avis du [17] ne s’imposait pas ;
— désigné le [18] pour rendre un avis sur l’affection déclarée par M. [Y].
Par ordonnance de remplacement de [16] en date du 22 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné le [Adresse 20], qui a rendu son avis le 3 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SA [21] demande au tribunal de :
— à titre principal, juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. [Y] le 19 avril 2016 en l’absence d’exposition au risque au sein de la société [21] ;
— à titre subsidiaire, juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. [Y] le 19 avril 2016 compte-tenu du non-respect par la caisse de son obligation d’information ;
— en tout état de cause, condamner la [13] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la [8] demande au tribunal de désigner un troisième [16] et de débouter la société [21] de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. [Y] le 19 avril 2016 en l’absence d’exposition au risque au sein de la société [21]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Viole ces textes l’arrêt qui déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, au motif que celle-ci ne lui est pas imputable (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.294).
En l’espèce, s’agissant de la demande d’inopposabilité de fond, la société [21] soulève deux moyens, l’un relatif à l’avis défavorable du deuxième [16] reposant sur la chronologie des faits, l’autre tiré de l’absence de lien juridique entre M. [Y] et la société [21] au moment de la première constatation médicale.
Le moyen tiré de l’absence de lien juridique entre M. [Y] et la société [21] au moment de la première constatation médicale de la maladie a déjà été écarté par le tribunal dans son jugement du 18 mai 2021, étant précisé que la société [5], ancien employeur de M. [Y], est devenue la société [21] le 29 juin 2010.
La caisse fait valoir que l’avis du [Adresse 19] n’apporte pas de motivation supplémentaire par rapport à l’avis initial du [17], et demande la désignation d’un troisième [16].
Le [17], dans son avis favorable du 7 mars 2017, indique :
« Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxo-dépressifs.
L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie des symptômes et les éléments médicaux comportant l’avis d’un médecin sapiteur en psychiatrie permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 19/04/2016 ».
Le [Adresse 11], dans son avis défavorable du 3 juin 2024, retient que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : Dépression sévère réactionnelle Type Burn out, anxiété réactionnelle associée avec une date de première constatation médicale fixée au 06/03/2010.
Il s’agit d’un homme de 43 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de comptable.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants, notamment la chronologie des faits, ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. De ce fait, le comité ne retient pas de lien direct avec la pathologie décrite.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
En présence de deux avis de [16] discordants, auxquels le tribunal n’est pas tenu, il revient au tribunal de statuer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par M. [Y], sans avoir à désigner un troisième [16].
Il convient en outre de rappeler que pour retenir le caractère professionnel de la maladie, il n’est pas nécessaire que le travail habituel soit l’unique facteur de développement de la maladie, mais il doit en être le facteur essentiel.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente retrace la chronologie des suivis et arrêts de travail de M. [Y], ainsi que les symptômes relevés, et notamment en date du 9 septembre 2014 (certificat du Dr [S]) : « dépression sévère évoluant depuis 2010 avec alors burn out sévère fait de perte importante des capacités intellectuelles, sentiment de culpabilité, dévalorisation, ralentissement extrême. Plusieurs hospitalisations pour traitement anti-dépresseur et séances de sismothérapie ont été essayées au cours des quatre dernières années. Actuellement, séquelles avec ralentissement, troubles du cours de la pensée, de l’élocution, de la mémoire, asthénie profonde, anhédonie, aboulie, anxiété envahissante ; peu de sorties, vie sociale limitée à la famille proche, absence de libido et de projets ». Il est retenu un taux d’IPP de 30%.
L’argumentation de la société se fonde sur la fait que la date de la première constatation médicale est antérieure au recrutement de M. [Y], ce qui relève du contentieux de l’imputabilité mais n’est pas sanctionné par l’inopposabilité.
Les éléments de fond rappelés ci-dessus sont suffisants pour retenir le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [Y].
En conséquence, la société [21] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité pour moyens de fond, et la caisse sera déboutée de sa demande de voir désigner un troisième [16].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par M. [Y] le 19 avril 2016 pour violation du principe du contradictoire
En vertu de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En application de l’article R. 460-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la société [21] fait valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucun questionnaire, qu’elle n’a pas été informée de la transmission du dossier au [16], qu’elle n’a pas pu faire d’observations, que le dossier qui a été transmis au [16] était incomplet.
La caisse ne répond pas dans ces dernières conclusions à ce moyen d’inopposabilité.
En revanche, le tribunal a déjà répondu à ce moyen dans son jugement du 18 mai 2021, l’écartant au vu des pièces versées aux débats par la caisse. Il convient de s’y référer. Le moyen tiré de la violation du contradictoire sera de nouveau rejeté, pour les mêmes motifs.
En conséquence, la demande d’inopposabilité pour moyen de forme sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la SA [21], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de débouter la société [21] de sa demande à ce titre, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la SA [21] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] en date du 27 mars 2017 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection déclarée par M. [Y] le 19 avril 2016 pour absence de lien entre la maladie et le travail habituel au sein de la société [21] ;
DEBOUTE la SA [21] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] en date du 27 mars 2017 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection déclarée par M. [Y] le 19 avril 2016 pour violation du principe du contradictoire ;
DEBOUTE la [8] de sa demande de désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la SA [21] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA [21] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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