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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 21/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 21/00402 – N° Portalis 46CZ-W-B7F-LL4
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 13 JANVIER 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le 13/1/26
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Glaria
Me Zanier
Me Dinguirard
le
PARTIES :
DEMANDERESSE
GROUPAMA D’OC, SA immatriculée au RCS de Toulouse sous le N° 391 851 557, agissant poursuites et diligencesde ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 14 rue Vidailhan – Immeuble Premium – 31130 BALMA
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 155-159 rue du Docteur Bauer – 93400 SAINT OUEN
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
QBE EUROPE SA/NV, compagnie d’assurance, SA , dont le siège social est situé 37 boulevard du Régent, 1000 Bruxelles – Belgique, dont le siège social est sis 110 Esplanade du Général de Gaulle – Coeur Défense, Tour A, 38 ième étage – 92931 PARIS LA DEFENCE CEDEX
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Maître Emmanuelle MENART de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [G] et [H] [G] née [M] sont propriétaires d’une maison dans la commune de Saint-André (31) laquelle a été assurée auprès de la SA Groupama d’Oc (ci-après Groupama d’Oc).
Selon facture en date du 08 avril 2016, les époux [G] ont confié à la SAS Green Solution Énergie la fourniture et la pose d’équipements de production de chauffage à base de capteurs solaires à air hybride thermique et électrique pour le prix de 27700 €, comprenant des cellules photovoltaïques ainsi que des micro-onduleurs.
La SAS Green Solution Énergie a été assurée auprès de la compagnie d’assurance QBE Insurance aux droits de laquelle intervient la SA QBE Europe SA/NV et elle a sous-traité à la société R & R l’installation des panneaux. Les travaux ont été réceptionnés le 08 avril 2016, sans réserve.
Le 07 juin 2016, un incendie a détruit en grande partie la maison des époux [G]. Par la suite, aux termes d’une ordonnance en date du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens (désormais appelé tribunal judiciaire) a ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier. L’expert judiciaire [K] [L] a déposé son rapport le 05 février 2021.
En sa qualité d’assureur multirisques des époux [G], Groupama d’Oc leur a versé une somme globale de 604153 € en vue de financer l’indemnisation des travaux de reconstruction de la maison.
PROCÉDURE
Par exploits d’huissier de justice en date du 29 juillet 2021 et du 03 août 2021, Groupama d’Oc a fait assigner la SAS Green Solution Énergie et la SA QBE Europe SA/NV devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, leur condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 05 septembre 2023 et auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements par application de l’article 455 du code de procédure civile, Groupama d’Oc a demandé au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil de :
— condamner la SAS Green Solution Énergie et son assureur la SA QBE Europe SA/NV in solidum à lui verser, subrogée dans les droits des époux [G] la somme de 604153 € en réparation des préjudices consécutifs à l’incendie ;
— condamner la SAS Green Solution Énergie et son assureur la SA QBE Europe SA/NV in solidum à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles engagés ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— condamner la SAS Green Solution Énergie et son assureur la SA QBE Europe SA/NV in solidum au paiement des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire avec le bénéfice de distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil.
— ---------------
En l’état de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 18 novembre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet, la SAS Green Solution Énergie a demandé au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil :
▪ à titre principal de :
— débouter Groupama d’Oc de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 10000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
▪ à titre subsidiaire de :
— condamner en toutes hypothèses la SA QBE Europe SA/NV à la relever indemne de l’intégralité des demandes mises à sa charge, sous réserve de la franchise limitée à la somme de 10 000 € ;
— en tout état de cause de condamner tout succombant à lui régler une somme de 10000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ---------------
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 02 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé, la SA QBE Europe SA/NV a demandé au visa des articles 1792 et 1240 du code civil :
▪ à titre principal de :
— déclarer et juger que le fondement juridique de responsabilité délictuelle évoquée par Groupama d’Oc venant aux droits des époux [G] est inapplicable à la SAS Green Solution Énergie et à son assureur ;
— déclarer et juger que la responsabilité décennale de la SAS Green Solution Énergie ne peut être mise en œuvre que s’il est rapporté la preuve de ce que l’incendie est imputable à l’installation photovoltaïque ;
— juger que la preuve de cette imputabilité n’est pas rapportée et constater à l’inverse que:
● l’incendie a pris naissance dans l’ouvrage préexistant au niveau de la chambre du fils des consorts [G] ;
● la cause de l’incendie réside dans l’installation électrique préexistante et notamment au niveau du dysfonctionnement d’une prise électrique murale située dans la chambre du fils des époux [G] ;
— déclarer et juger que la SAS Green Solution Énergie n’est pas responsable du sinistre ayant affecté le domicile des époux [G] ;
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle ;
— condamner Groupama d’Oc à lui payer la somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec le bénéfice de distraction au profit de Me Emmanuel DINGUIRARD ;
▪ à titre subsidiaire de :
— déclarer et juger que sa garantie responsabilité civile décennale obligatoire serait applicable à la réparation de l’ouvrage réalisé soit en d’autres termes la réparation de l’installation photovoltaïque ;
— déclarer et juger que le poste a été évalué à la somme de 27700 € TTC selon le PV contradictoire de chiffrage signés des experts et validés par l’expert judiciaire ;
— déclarer et juger que sur cette somme la SAS Green Solution Énergie serait condamnée à lui rembourser sa franchise contractuelle de 10000 € ;
— au titre de la garantie des existants et sachant que le poste panneaux photovoltaïques est prise en charge sur le volet responsabilité civile décennale obligatoire, retenir une somme maximale de 450781,47 € TTC auquel Groupama d’Oc pourrait prétendre à son égard sur le volet de garantie des dommages aux existants compte tenu de l’indemnité due à son assuré vétusté déduite et selon le chiffrage contradictoire validé en expertise;
— déclarer et juger que la franchise de 10000 € est opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative conformément aux dispositions de l’article L 112-6 du code des assurances ;
— déclarer et juger que ne pourrait donc être mise à sa charge qu’une somme maximale de 440781,47 € TTC sur le volet des réparation de l’ouvrage existant ;
— déclarer et juger que la garantie des dommages immatériels consécutifs n’est pas due par elle au regard de la nature des préjudices allégués qui ne correspondent pas à la définition contractuelle de ce type de préjudice ;
— rejeter toute demande de ce chef ;
— déclarer et juger qu’elle est aussi fondée à opposer si besoin le plafond de 1 000 000€ par année d’assurance applicable sur le volet de garantie des dommages aux existants et le volet des dommages immatériels consécutifs s’ils étaient jugés applicables.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIVATION
1) sur l’action récursoire initiée par Groupama d’Oc à l’encontre de la SAS Green Solution Énergie et de son assureur la SA QBE Europe SA/NV
Selon l’article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il résulte de l’application jurisprudentielle de ces articles, qu’une installation photovoltaïque peut constituer un ouvrage ou un élément d’équipement indissociable et susceptible de relever de la garantie décennale lorsqu’elle rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, mais celle-ci exige l’établissement d’un lien d’imputabilité entre l’ouvrage réalisé et les dommages constatés.
En l’espèce, Groupama d’Oc recherche la responsabilité de la la SAS Green Solution Énergie au motif que l’installation photovoltaïque est à l’origine de l’incendie. Cette compagnie d’assurance a fondé son action récursoire à l’encontre de la SAS Green Solution Énergie et de son assureur la SA QBE Europe SA/NV, sur les articles 1792 et 1231-1 du code civil, ce dernier disposant que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’application jurisprudentielle des articles susvisés, que les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent pas donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux que les époux [G] ont confiés à la SAS Green Solution Énergie et qui ont donné lieu à l’établissement d’une facture le 08 avril 2016 pour un montant de 27700 € correspondent à un ouvrage et relèvent de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil.
Il convient en effet, de rappeler que des équipements de production de chauffage à base de capteurs solaires à air hybride thermique et électrique ont été installés sur le bien immobilier, en particulier au niveau de la toiture.
Il ressort par ailleurs, du rapport d’expertise judiciaire (pages 23 et 24) que la toiture côté Sud de la maison était en partie recouverte par des panneaux photovoltaïques. Du côté de la façade de la maison, l’incendie a totalement détruit la toiture au niveau de laquelle étaient installés les panneaux photovoltaïques et les onduleurs en sous face.
L’expert a relevé que l’installation photovoltaïque comprenait un système de récupération de chaleur produite par les panneaux solaires pour chauffer l’habitation. A partir des examens réalisés sur le lieu du sinistre et en laboratoire, l’expert a précisé que concernant les vestiges de l’installation photovoltaïque installée en toiture, aucune dégradation pouvant laisser suspecter un départ de feu d’origine électrique n’a été mise en évidence sur les éléments qui ont pu être prélevés.
[K] [L] a précisé que les seules traces de fusion suspectes observées correspondaient à une fragilisation chimique du cuivre (eutectique) par des coulures d’aluminium en fusion probablement issues de coffrets des onduleurs. Selon lui, ce phénomène d’eutectique est la conséquence de la combinaison du cuivre et de l’aluminium dont la température de fusion se situe à 548 degrés Celsius, soit une température plus basse que celles du cuivre et de l’aluminium pris isolément.
S’agissant des vestiges du réseau électrique intérieur du bâtiment et prélevés à l’étage sinistré, l’expert a relevé comme seule singularité, le raccordement de phase ou de neutre d’une prise murale de la chambre 2 dont la zone de contact avec le conducteur rigide présentait une ablation significative du cuivre. Il a indiqué que cette connexion vissée avait probablement été le siège d’un échauffement excessif par effet joule.
Il a constaté la présence vraisemblablement de 16 onduleurs au lieu de 14 maximum comme le préconisait le manuel d’utilisation. Il a également relevé une vis auto-foreuse pour le raccordement à la terre au lieu de la vis prévue à cet effet, ainsi que l’absence de protection différentielle de 30 mA, laquelle aurait pu permettre une coupure de l’alimentation électrique. En conclusion, il a indiqué que le départ de feu peut provenir de l’installation photovoltaïque au vu des éléments recueillis.
[K] [L] a ajouté le sapiteur qu’il a sollicité (IC 2000) a également relevé que le raccordement phase neutre de la prise murale au niveau de la chambre 2, avait été probablement le siège d’un échauffement excessif, de sorte qu’un départ de feu était possible tant au niveau des onduleurs qu’au niveau de la prise murale.
A cet égard, il convient de souligner que dans ses dernières conclusions, Groupama d’Oc a indiqué que [H] [G] née [M] et l’un de ses fils présents le jour de l’incendie, ont constaté que ce dernier avait pris naissance sur le versant Sud de la toiture au droit des panneaux photovoltaïques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments tout comme des conclusions de l’expertise judiciaire, il appartient au tribunal de vérifier si un lien d’imputabilité direct et certain entre l’installation photovoltaïque réalisée par la SAS Green Solution Énergie et l’incendie, est démontré.
Il est exact que la non-conformité relevée par l’expert notamment le dépassement du nombre d’onduleurs préconisé dans le manuel d’utilisation du matériel, est susceptible de caractériser un manquement aux prescriptions techniques et aux règles de l’art.
Cependant, l’expert n’a pas établi de manière certaine que cette non-conformité a entraîné un dysfonctionnement, une surcharge, un échauffement anormal ou un phénomène électrique identifiable susceptible d’être à l’origine du départ de feu. Aucune analyse précise et techniquement cohérente ne permet de relier ce dépassement des préconisations à la survenance de l’incendie.
S’agissant des vestiges de l’installation photovoltaïque, l’expert n’a relevé aucune dégradation, ni aucun défaut de connexion électrique permettant de localiser le point de départ du feu au niveau des modules, du câblage ou des équipements installés en toiture.
Les seules traces de fusion observées sur des conducteurs en cuivre ont été analysées comme la conséquence d’une fragilisation chimique liée à des coulures d’aluminium en fusion, probablement issues des coffrets des onduleurs. Il apparaît que ces phénomènes sont apparus postérieurement au déclenchement de l’incendie et ne permettent pas d’identifier un départ de feu initial imputable de manière certaine à l’installation photovoltaïque.
A l’inverse, l’expertise a mis en évidence sur le réseau électrique intérieur du bâtiment, un phénomène d’échauffement par effet joule au niveau d’une prise murale, constituant une cause alternative et techniquement plausible du départ de feu.
En effet, si l’expert a conclu que le départ de feu peut provenir de l’installation photovoltaïque au vu des éléments recueillis, cette formulation exprime une hypothèse et non pas une certitude technique. Cette conclusion ne permet pas d’identifier avec suffisamment de précision le mécanisme ayant conduit à l’incendie, ni d’exclure l’hypothèse d’une origine indépendante liée à l’installation électrique intérieure du bâtiment.
Les déclarations de [H] [G] née [M] et de l’un de ses enfants relatives à la localisation du départ de feu reposent uniquement sur leurs propres constatations et ne sont pas suffisantes pour pallier l’absence de démonstration technique certaine de l’origine du sinistre.
En l’état des conclusions de l’expertise judiciaire, il convient de considérer que l’origine exacte de l’incendie demeure indéterminée. Le lien de causalité entre l’installation photovoltaïque réalisée par la société défenderesse et le sinistre n’étant pas établi avec un degré de certitude suffisant, il convient de débouter Groupama d’Oc de sa demande tendant à condamner la SAS Green Solution Énergie et son assureur la SA QBE Europe SA/NV in solidum à lui verser la somme de 604153 € en réparation des préjudices consécutifs à l’incendie.
2) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner Groupama d’Oc à payer à la SAS Green Solution Énergie et à la SA QBE Europe SA/NV, la somme de 3000 € chacune sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu également de condamner Groupama d’Oc partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec le bénéfice de distraction au profit de Me Emmanuel DINGUIRARD et ce, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA Groupama d’Oc de sa demande tendant à condamner la SAS Green Solution Énergie et son assureur la SA QBE Europe SA/NV in solidum à lui verser, subrogée dans les droits de [J] [G] et de [H] [G] née [M], la somme de 604153 € en réparation des préjudices consécutifs à l’incendie ;
Condamne la SA Groupama d’Oc à payer à la SAS Green Solution Énergie la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA Groupama d’Oc à payer à la SA QBE Europe SA/NV la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Groupama d’Oc aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec le bénéfice de distraction au profit de Me Emmanuel DINGUIRARD ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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