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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS LA GUILLOCHE |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00198 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFE6
AFFAIRE : S.A.S. SAS LA GUILLOCHE C/ [S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats: Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS LA GUILLOCHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2023, la SAS La Guilloche a consenti à Monsieur [S] [N] exerçant sous l’enseigne Isoverre Services un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 5 années entières à compter du 1er juillet 2023 et pour un loyer principal annuel hors charges de 19 200 € payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SAS La Guilloche a assigné Monsieur [S] [N], entrepreneur individuel devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de condamnation du locataire à payer la somme provisionnelle de 18 836,51€, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 avril 2026, à laquelle la SAS La Guilloche sollicite de voir :
— Condamner par provision Monsieur [S] [N] exerçant sous l’enseigne Isoverre Services à payer et porter à la SAS La Guilloche la somme de 18 836,51 € ;
— Condamner le même à payer et porter à la SAS La Guilloche au titre des frais irrépétibles la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 835 du code de procédure civile et L 145-4 du code de commerce, la SAS La Guilloche expose que le locataire a rapidement cessé de payer les loyers ; que cela semble coïncider avec la cessation temporaire de son activité, hors procédure collective ; qu’un commandement de payer lui a été signifié ; que le locataire a finalement abandonné les lieux et que les machines-outils qui étaient installés ont été retirées ; que Monsieur [S] [N] a promis de s’acquitter de sa dette et a versé la somme de 3 000 €, mais qu’il n’a jamais honoré l’échéancier mis en place.
Monsieur [S] [N], régulièrement cité par remise de l’acte à domicile, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 31 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, s’élèvent à 18 836,51 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [N] à payer à la SAS La Guilloche la somme provisionnelle de 18 836,51 €.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la SAS La Guilloche la somme provisionnelle de 18 836,51 € au titre des arriérés de loyers et charges ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à la SAS La Guilloche la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELAS D.F.P & ASSOCIES
COPIES-
— DOSSIER
Le 07 Mai 2026
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