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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 5 févr. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 05 Février 2026
N° RG 26/00092 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FWQY M. [D] [N]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 05 Février 2026, au Centre hospitalier de [Localité 3], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 02 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX CIVILS DE [Localité 2] concernant :
Monsieur [D] [N]
né le 22 Janvier 1987 à [Localité 4] (BAS RHIN)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR
admis en soins psychiatriques le 27 janvier 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers d’urgence,
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 27 janvier 2026, les certificat initial du docteur [L] [P] du 27 janvier 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 27 janvier 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 30 janvier 2026 du docteur Dr [P] [L], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 03 février 2026,
Vu la note d’audience de débats du 05 Février 2026 au cours desquels a été entendu Me Tess BELLANGER avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR, représentant M. [D] [N];
Monsieur [N] [D] a été hospitalisé le 27 janvier 2026 sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] à la demande d’un tiers d’urgence.
Le médecin rédacteur du certificat médical initial a décrit les éléments suivants :
• contact extrêmement méfiant, peu de discours spontanés, réponse laconique et allusive, vécu persécutions intense, idées délirantes d’empoisonnement, adhésion totale, critique totalement absente, déni total des troubles, refus des soins
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis et produits.
L’avis motivé émis le 30 janvier 2026, fait état des éléments suivants :
• le patient connu pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de suivi médical depuis plusieurs mois, en rupture thérapeutique depuis trois mois, hospitalisé pour décompensation psychotique,
• à ce jour le patient n’a pas présenté d’épisode d’agitation depuis son admission mais on note la persistance d’une tension interne importante, le contact est méfiant voire hostile du fait d’un vécu persécutif encore très présent, ce vécu est inaccessible à la critique, la conscience des troubles est très partielle et l’adhésion aux soins médiocres
L’avis conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
Par requête du 2 février 2026 le directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge afin de procéder au contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé la prolongation pour un mois.
Monsieur [N] [D] refuse de comparaître selon courrier du 04 février 2026. Il n’a pas joint le courrier qu’il évoque qui préciserait les motifs de son refus. Après vérification faite auprès du service de psychiatrie de [Localité 2], il nous est indiqué que M. [N] tenait à envoyer par lettre simple le courrier qui indiquerait les motifs invoqués et avait refusé de le remettre aux infirmiers.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
La mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [D] qui souffre d’un trouble psychiatrique chronique, devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés du dossier, en particulier au regard de la persistance des troubles avec tension interne, vécu persécutif encore très présent, sans critique, à la faible conscience des troubles et de la nécessité des soins par le patient, ceci de manière à réintroduire le traitement rompu et stabiliser son état clinique dans un cadre sécurisant et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [D] [N] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [D] [N], à Me Tess BELLANGER, au tiers demandeur des soins, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.
Le Greffier Le vice-président
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