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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 24 janv. 2025, n° 24/05140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ], Société [ 10 ], TRESORERIE [ Localité 4 ] AMENDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 24 JANVIER 2025
Minute N°
N° RG 24/05140 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5DB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [I] [F], née le 7 Novembre 1972 à [Localité 7] (MAROC), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
Monsieur [B], [S] [U], né le 11 Mai 2001 à [Localité 6] (SEINE-SAINT-DENIS), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne.
(dossier 424006321 S. LECOMTE)
DÉFENDERESSES :
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [10], dont le siège social est sis : Chez [11] – [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [9], dont le siège social est sis : Chez [15] – [Adresse 3] – (réf dette 88016503779351) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE [Localité 4] AMENDE, dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette amendes) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 18 avril 2024, Madame [I] [F], née le 2 novembre 1972 à [Localité 7] (MAROC), et son fils Monsieur [B] [S] [U], né le 11 mai 2001 à [Localité 6] (92), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 19 septembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 40 mois, au taux de 0 %, avec un apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 778 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] ont contesté cette décision. Ils font valoir que les mensualités fixées sont trop élevées. Madame [F] explique ainsi qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pouvant prendre fin à tout moment et que son fils est en fin de chômage et toujours sans travail.
Le dossier de Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 octobre 2024 et reçu le 4 novembre 2024.
Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 7 novembre 2024 à l’audience du 6 décembre 2024.
Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] ont comparu à cette audience. Ils ont maintenu les termes de leur contestation. Ils ont actualisé leur situation. Ils ont fait état de la situation familiale et des ressources et charges de la famille. Ils ont remis en délibéré, comme demandé à l’audience, les justificatifs relatifs à leurs ressources et charges.
La question de la recevabilité de leur contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
[12] a fait état de sa créance de 1213,06 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] a été réalisée le 27 septembre 2024.
Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] ont déposé leur contestation à la Commission de surendettement le 22 octobre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [I] [F] est divorcée. Elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée comme agent social dans un EHPAD. La prime perçue chaque année sera lissée mensuellement. Elle est également bénéficiaire d’une aide au logement et d’une prime d’activité.
Monsieur [B] [S] [U] est quant à lui célibataire. Il est sans emploi. Il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi, cependant il justifie qu’il arrive en fin de ses droits fin janvier 2025 (52 allocations journalières restantes au 30 novembre 2024).
Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] ne sont pas imposables sur leurs revenus. Le montant de leur loyer sera actualisé (hors le coût de l’eau pris en compte dans un autre forfait). Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024. Les charges supplémentaires retenues par la Commission de surendettement et justifiées en procédure seront conservées (frais professionnels de transport), la situation professionnelle de Madame [F], qui travaille dans un autre département, n’ayant pas évolué. Le virement de 30 euros mis en place pour régler une dette pénale sera également pris en compte dans les charges.
En revanche, Madame [I] [F] ne justifie pas qu’elle prendrait en charge également deux autres enfants majeurs, l’un ayant une situation de handicap selon ses déclarations et un dossier MDPH en cours, l’autre ayant son propre logement mais ne disposant actuellement pas de revenus personnels selon les indications de Madame [F].
RESSOURCES :
salaire : 1954,58 euros ;
APL : 29 euros ;
prime d’activité : 411,08 euros ;
=> TOTAL : 2394,66 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
logement : 707,35 euros ;
frais professionnels de transport : 224 euros ;
amendes/pénal : 30 euros ;
=> TOTAL : 2130,35 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] est de 264,31 euros.
Sans enfant mineur à charge mais avec l’un d’eux sans ressources, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 691,82 euros.
La première des deux sommes sera donc retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] n’ont jamais bénéficié d’un dossier de surendettement avec l’endettement examiné. Ils ne sont pas propriétaires d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 264,31 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 0 % sera appliqué à toutes les créances.
Aucune créance ne nécessitera d’actualisation.
La créance de la Trésorerie [Localité 4] Amendes sera exclue des tableaux joints au jugement, celle-ci ne pouvant faire l’objet d’un plan de désendettement en application de l’article L711-4 du Code de la consommation et étant prise en compte dans les charges ci-dessus.
Au terme du plan de désendettement, et si les débiteurs ont respecté jusqu’à son terme le plan et n’ont pas été déchus de la procédure, le solde des créances sera effacé.
Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] pourront prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du second tableau annexé.
Ils se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Les tableaux annexés au présent jugement doivent leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er mars 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [I] [F], née le 2 novembre 1972 à [Localité 7] (MAROC), et son fils Monsieur [B] [S] [U], né le 11 mai 2001 à [Localité 6] (92), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées le 19 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] ;
PRONONCE au profit de Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er mars 2025 :
plan de 84 mois, selon les tableaux joints à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 264,31 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er mars 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par les débiteurs d’actes qui aggraveraient leur endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du [Localité 13] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [I] [F] et Monsieur [B] [S] [U] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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