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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JXU
N° Minute :
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [K]
né le 13 Août 1978 à VAUX SUR MER (CHARENTE-MARITIME)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Kévin JURION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
Me AOGPE – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 16/10/2024 du maire de Bordeaux ordonnant l’admission provisoire de Monsieur [Y] [K] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 17/10/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde maintenant l’hospitalisation complète de l’intéressé ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 07/01/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 12/01/2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 19/01/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du
Vu le procès-verbal de l’audience du 22/01/2026,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [K] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète afin de finaliser on sevrage aux stupéfiants. Il ne souhaite toutefois pas rester à l’hôpital au-delà du 10 février 2026.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [Y] [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] [K] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu’il décrivait une recrudescence symptomatique caractérisée par une majoration du vécu de persécution, des angoisses, des difficultés de sommeil et un fléchissement thymique, dans un contexte de perte de contrôle de ses consommations de cocaïne et d’alcool avec mises en danger (malaises physiques). Le patient décrivait une tristesse de l’humeur, des ruminations anxieuses et une insomnie de 48 heures. Craignant une décompensation de son trouble schizo-affectif en cas d’arrêt des substances, il sollicitait de l’aide pour un sevrage.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 21/01/2026 relève que l’état mental de Monsieur [Y] [K] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de finaliser le sevrage en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [Y] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Janvier 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [K]
Me Kévin JURION
AOGPE – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00183 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JXU
M. [Y] [K]
Ordonnance en date du 22 Janvier 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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