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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 18 sept. 2025, n° 24/04463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/04463 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3KF
AFFAIRE :
Monsieur [E] [V]
Madame [W] [U] épouse [V]
C/
S.A.R.L. LA TABLE D’EMILIE
JUGEMENT contradictoire du 18 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 18/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 18 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 31 Mai 1997 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [U] épouse [V]
née le 26 Juillet 1995 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffanie GENEST, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LA TABLE D’EMILIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Carole LEVEEL, avocat au barreau de TOULON, Me Stéphanie BRUNENGO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 SEPTEMBRE 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté du 14 novembre 2022, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [U] confiait le service traiteur pour la réception de leur mariage le 10 juin 2023 à la SARL LA TABLE D’EMILIE.
Reprochant de nombreux manquements à la SARL LA TABLE D’EMILIE, les époux [V], par acte d’huissier du 18 juillet 2024, la faisaient assigner devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée à leur payer la somme de 7 724, 56 euros correspondant à 50 % du montant total de la prestation, la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée le 3 octobre 2024, faisait l’objet de deux renvois, pour être retenue à l’audience du 12 juin 2025.
Chacune des parties était représentée par son conseil respectif.
A l’audience, les époux [V] portaient leur demande au titre de leur préjudice moral à la somme de 4 000 euros.
Les deux parties s’accordaient sur l’incompétence de la 5ème chambre pour statuer sur le litige, au profit de la 2ème chambre.
A l’issue des débats, la présente décision était mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Vu l’ordonnance de roulement fixant la répartition des magistrats dans les chambres et
services ainsi que les services et audiences au sein du tribunal judiciaire de Toulon.
Vu les articles 775, 761 et 817 du code de procédure civile et les articles L. 211-4 et L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, compte tenu de ces éléments et du montant de la demande des époux [V], supérieur à 10 000 euros, il convient pour le juge de la 5e chambre du tribunal judiciaire de Toulon compétent en matière de contentieux civil général sans représentation obligatoire jusqu’à 10 000 euros (hors contentieux de la protection), de renvoyer l’examen de l’affaire à la 2e chambre civile du même tribunal afin que soient appliquées les règles de la procédure écrite.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent ;
ORDONNE le renvoi de la procédure devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;
ORDONNE la transmission du dossier à la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée.
LE GREFFIER LE JUGE
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