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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 24/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/04551 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS2X
JUGEMENT
N° B
DU : 09 Septembre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[C] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Septembre 2025
à Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 09 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est1 [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 20 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale SOFINCO a fait assigner Monsieur [C] [R] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
6.462,33€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 août 2024, date de l’arrêté de compte, au titre d’une offre de crédit souscrite le 18 août 2022, d’un montant de 6.500€ au TAEG de 4.93% remboursable en 48 mensualités de 159,02€ assurance comprise,500€ à titre de dommages et intérêts,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 17 juin 2025 aux fins de faire signifier des conclusions additionnelles de résiliation judiciaire du contrat.
La SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes et à défaut sollicite la résiliation judiciaire du contrat et à titre infiniment subsidiaire, sollicite le paiement des échéances impayées à hauteur de 954,12€ avec intérêts de retard courants jusqu’à la date de réglement effectif et juger que l’emprunteur devra reprendre le paiement des échéances futures.
Monsieur [C] [R], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité est produite au dossier.
La décision était mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme
La SA CA CONSUMER FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation ni les modalités de mise en oeuvre de la déchéance du terme. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de février 2023, Monsieur [C] [R] n’a effectué aucun versement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 9 septembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 18 août 2022
La SA CA CONSUMER FINANCE produit l’offre préalable de crédit signé électroniquement, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, la notice de l’assurance et le contrat, les mises en demeure par lettres recommandées des 25 août 2023 et 13 septembre 2023 non réclamées par destinataire ainsi que le décompte des sommes dues en principal à hauteur de 5.754,24€.
Dans sa demande d’un montant global, la SA CA CONSUMER FINANCE comptabilise une clause pénale de 8% manifestement excessive qui sera ramenée à 50€.
En conséquence, Monsieur [C] [R] sera condamné au paiement de la somme de 5.754,24€ avec intérêt au taux contractuel de 4,822% outre 50€ avec intérêt aux taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire de banque
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
La SA CA CONSUMER FINANCE a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [R] , succombant au principal, sera condamné aux dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date du 9 septembre 2025,
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 5.754,24€ avec intérêts au taux contractuel de 4,822% à compter de la signification de la présente décision,
— 50€ avec intérêt aux taux légal, à compter de la signification de la présente décision,
— 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande indemnitaire de la banque,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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