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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 10 mars 2026, n° 25/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
Me Anne-lise LUKEC – 64-1
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/03062 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7AN
JUGEMENT N° 26/29
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [Z]
né le 22 Décembre 1971 à [Localité 1] – GEORGIE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-lise LUKEC, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 64-1
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’association AMIS ET COMPAGNONS EMMAUS [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1, postulante ; et ayantpour avocate plaidante Me Eliette SANGUINETTI, barreau de Marseille
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix Mars deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat verbal a été conclu le 22 février 2023 entre l’association AMIS ET COMPAGNONS EMMAÜS [Localité 2] et Monsieur [W] [Z] pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2]. L’occupation du logement a été faite à titre gratuit.
Par jugement du 09 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail et a autorisé l’expulsion des lieux. Il a condamné Monsieur [Z] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 6 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
La signification de la décision est intervenue le 18 septembre 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [Z] le 24 septembre 2025 pour la date du 24 novembre 2025.
***
Par requête datée du 10 octobre 2025 et déposée au greffe du juge de l’exécution le même jour, Monsieur [W] [Z] a sollicité un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
***
À l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont été entendues.
Monsieur [Z] a invoqué le fait que, étant « sans papiers », sans famille en France, sans profession et sans revenus, il n’a aucun domicile. Il a affirmé être de bonne foi. Il a sollicité un délai de deux années pour quitter les lieux.
L’association AMIS ET COMPAGNONS EMMAÜS [Localité 2] était réprésentée à l’audience et a conclu au débouté du recours du demandeur, outre la réclamation d’une condamnation au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.
À l’issue de l’examen de l’affaire, le juge a indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 mars 2026.
MOTIVATION
* Concernant la contestation de la valeur juridique du commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur [Z] le 24 septembre 2025, il est rappelé que l’intéressé a invoqué le fait que ce commandement ne faisait pas mention de la date de signification du jugement ordonnant l’expulsion.
Toutefois Monsieur [Z] n’invoque et ne caractérise aucun grief à l’appui de son moyen.
Au demeurant le commandement rappelle la date du prononcé du jugement au fond, ce qui suffisait à l’intéressé de connaître l’étendue de ses droits.
Le premier moyen est donc rejeté.
* Concernant le fait que le commandement de quitter les lieux aurait été signifié à Monsieur [Z] moins de deux mois avant que l’expulsion ne puisse être exécutée, il est rappelé que l’intéressé a invoqué la violation des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’expulsion.
Toutefois le commandement de quitter les lieux a été signifié le 24 septembre 2025 avec indication d’une possibilité d’expulsion à compter du 24 novembre 2025.
Le délai légal de deux mois a donc été respecté.
Le deuxième moyen est donc rejeté.
* Concernant le fait que le commandement de quitter les lieux n’aurait pas été signifié au préfet de la Côte d’Or, l’association AMIS ET COMPAGNONS EMMAÜS [Localité 2] a versé aux débats le justificatif montrant que la proécure d’expulsion avait été dénoncée à la CCAPEX (cf. pièce n°15 de son dossier de procédure). Or la CCAPEX est un service déconcentré de l’État soumis à la direction et au contrôle de la préfecture.
Le troisième moyen est donc rejeté.
* Concernant le fait que l’épouse de Monsieur [Z] bénéficie aussi de la jouissance du logement mis à disposition par l’association AMIS ET COMPAGNONS EMMAÜS [Localité 2] et que le jugement prononcé le 09 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon n’a pas statué sur ce point, ceci constitue un moyen qui aurait dû être soulevé devant le juge matériellement compétent, ou alors en cause d’appel.
Le juge de l’exécution est matériellement incompétent pour connaître ce moyen.
Le quatrième moyen est donc rejeté.
* Concernant le fond du droit, il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, non reproduites ci-après.
En l’espèce il est constant :
— en premier lieu, que l’association AMIS ET COMPAGNONS EMMAÜS [Localité 2] est une structure sociale aidant à l’insertion de personnes en état précaire et en état de grande difficultés sociales ; qu’elle a consentit à Monsieur [Z] la jouissance d’un logement à titre gratuit ; que l’intéressé devait respecter le règlement intérieur applicable et notamment avoir un comportement exempt de reproches et « compatible avec les règles de vie en communauté » ;
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
Me Anne-lise LUKEC – 64-1
— en deuxième lieu, que des faits de violence ont été constatés en avril 2023 (violences à l’égard d’un compagnon d’Emmaüs intègre et non violent, hébergé dans les locaux depuis 17 ans), en juin 2023 (comportement sexiste à l’égard d’une intervenante sociale), en février 2024 (comportement agressif à l’égard d’une intervenante sociale), en juin 2024 (colère contre une intervenante sociale qui lui a remis un Efferalgan alors que l’intéressé souhaitait de l’Ibuprofène) ;
— en troisième lieu qu’il ne justifie pas de démarches concrètes en vue d’un relogement à court ou moyen terme.
Malgré une situation sociale difficile liée au fait que Monsieur [Z] est sans famille en France, sans profession et sans revenus, le juge constate que l’intéressé ne justifie pas que les critères fixés par les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution sont remplis. Ainsi les faits de l’espèce ne justifient pas d’accorder à Monsieur [Z] un délai à expulsion.
Monsieur [Z] est donc débouté de ses prétentions.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l’équité, l’intéressé devra payer à EMMAÜS la somme de 100 (cent) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] est condamné à supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [W] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à l’association AMIS ET COMPAGNONS EMMAÜS [Localité 2] la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir pas lieu de l’écarter ;
— CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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