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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00373 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBFI
JUGEMENT N° 24/606
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane [H]
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
[5]
Maladie de Côte d’Or
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames Nathalie CANAT,
Mme [I] [M], munies de pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Août 2023
Audience publique du 05 Novembre 2024
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 13 septembre 2022, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a notifié à la SAS [11] un indu d’un montant de 1.120 €, correspondant aux indemnités journalières servies entre ses mains en lieu et place de sa salariée sur la période du 28 juillet au 24 août 2022.
Aux termes d’un courrier recommandé du 19 décembre 2022, la société a été mise en demeure de payer cette somme dans le délai d’un mois suivant sa réception.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 22 février 2023.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, avec avis de réception daté du 2 août 2023, l’organisme social a délivré une contrainte à l’employeur portant sur le recouvrement de la somme de 1.120 € correspondant à la créance réclamée au terme de la mise en demeure du 19 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 16 août 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à l’encontre de cette contrainte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette occasion, la [Adresse 9], représentée, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – déclarer le recours irrecevable,
— valider la contrainte du 24 juillet 2023 ;
Subsidiairement, confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 13 septembre 2022 ; En tout état de cause, condamner la SAS [11] au paiement de la somme de 1.120 €, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la société a été destinataire, le 13 septembre 2022, d’une notification d’indu portant sur la somme de 1.120 €, correspondant aux indemnités journalières versées directement à l’employeur en lieu et place de sa salariée, Madame [F] [E]. Elle ajoute qu’en l’absence de règlement, la société a été destinataire d’une mise en demeure datée du 19 décembre 2022, contestée devant la commission de recours amiable. Elle précise que la commission a rejeté le recours lors de sa séance du 22 février 2023, de sorte que ses services ont émis la contrainte litigieuse.
Sur l’irrecevabilité du recours, l’organisme social expose en premier lieu qu’elle ne dispose d’aucune information quant à la régularité de la saisine du pôle social, et plus particulièrement sur le fait de savoir si l’opposition a été formée par courrier recommandé avec avis de réception ou par requête déposée au greffe. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’opposition n’est pas motivée et que son bien-fondé ne peut être remis en cause, dès lors que la société n’a pas contesté l’avis rendu par la commission de recours amiable.
Sur le bien-fondé de l’indu, la caisse rappelle que le dossier de la salariée a fait l’objet d’une régularisation suite à la réception d’une attestation de salaire rectificative datée du 2 août 2022, faisant état de l’interruption de la subrogation le 27 juillet 2022, et de la confirmation par l’employeur qu’il avait perçu les indemnités journalières en lieu et place de sa salariée. Elle indique que ses services ont donc régularisé la situation conformément aux informations de l’employeur, étant précisé que celui-ci n’a jamais fait état de son intention de reverser directement les indemnités journalières à sa salariée.
La SAS [11], représentée, a sollicité l’annulation de la contrainte du 24 juillet 2023.
Elle soutient que la contrainte n’est pas fondée, dans la mesure où les sommes réclamées, correspondant aux indemnités journalières dues directement à la salariée après interruption de la subrogation, ont été reversées à cette dernière et qu’il ne subsiste donc aucun trop-perçu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Attendu que l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.”.
Attendu en l’espèce que la [Adresse 9] soutient que l’opposition formée par la SAS [11] est irrecevable, pour défaut de motivation ; Que le recours se heurte en outre à l’autorité de la chose décidée.
Attendu qu’il convient liminairement de préciser que l’opposition a été formée par courrier recommandé avec avis de réception ; Que le cachet de la poste met en évidence que ce courrier a été déposé le 16 août 2023, soit moins de quinze jours après la délivrance de la contrainte.
Que le recours a donc été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que concernant l’obligation de motivation, il est constant qu’il suffit que l’opposant expose même succinctement les raisons de son recours, sans préjuger de son bien-fondé, pour que cette exigence soit satisfaite.
Que le courrier de saisine du pôle social est rédigé en ces termes :
“Nous avons reçu votre contrainte, nous vous informons que nous la contestons pour le motif suivant : nous avons reversé la somme directement à notre salariée concernée donc nous ne sommes plus en possession de cette somme.”.
Que l’opposante a donc exposé les raisons de sa contestation, de sorte que l’opposition est motivée.
Qu’il sera par ailleurs rappelé que, de jurisprudence constante, lorsque la créance objet de la contrainte a déjà fait l’objet d’une décision défavorable de la commission de recours amiable, devenue définitive faute de recours juridictionnel, le débiteur conserve la possibilité de former opposition à la contrainte notifiée postérieurement au titre de la même créance pour en contester la régularité.
Que l’autorité de la chose décidée attachée à l’avis de la commission de recours amiable devenu définitif ne constitue donc pas un motif d’irrecevabilité de l’opposition.
Qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que comme rappelé dans les précédents motifs, lorsque la créance objet de la contrainte a déjà fait l’objet d’un avis défavorable de la commission de recours amiable, rendu dans le cadre de la contestation d’un indu ou d’une mise en demeure, le débiteur conserve la possibilité de former opposition à la contrainte délivrée postérieurement sur le même fondement.
Que néanmoins, de jurisprudence constante, l’intéressé qui a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée ou la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester à l’appui de l’opposition, la régularité et le bien-fondé de la créance objet de la contrainte (en ce sens : Civ 2, 4 avril 2019, n°18-12.014).
Que sa contestation ne peut donc porter que sur la régularité de la contrainte.
Attendu en l’espèce qu’il est établi que le 13 septembre 2022, la [Adresse 9] a notifié à la SAS [11] un indu d’un montant de 1.120 €, correspondant aux indemnités journalières servies entre ses mains en lieu et place de sa salariée sur la période du 28 juillet au 24 août 2022.
Que par courrier recommandé du 19 décembre 2022, la société a été mise en demeure de payer cette somme dans le délai d’un mois suivant sa réception.
Que le 5 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d’annulation de la mise en demeure, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 22 février 2023.
Qu’il convient de souligner que cet avis a été régulièrement notifié à la SAS [11] par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 27 février 2023, et portait expressément mention des voies et délais de recours.
Que la société ne justifie pas avoir formé de recours juridictionnel à l’encontre de cet avis, de sorte que celui-ci a autorité de la chose décidée.
Que dans ces conditions, la société n’est pas fondée à contester le bien-fondé de la créance réclamée par la caisse dans le cadre de la présente opposition.
Que force est néanmoins de constater que le seul moyen soulevé par la SAS [11] dans le cadre des présentes porte sur le bien-fondé de l’indu ; Que ce moyen n’est pas recevable.
Qu’en l’absence de toute contestation portant sur la régularité de la contrainte, l’opposante doit nécessairement être déboutée de son recours.
Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par la [Adresse 9] le 24 juillet 2023, et notifiée le 2 août 2023, en son montant de 1.120 €, et de condamner la SAS [11] au paiement de cette somme.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition à contrainte recevable ;
Déboute la SAS [11] de son recours ;
Valide en conséquence la contrainte émise par la [Adresse 7] le 24 juillet 2023, et notifiée 2023, à l’encontre de la SAS [11] en son montant de 1.120 € ;
Condamne la SAS [11] au paiement de cette somme ;
Met les dépens à la charge de la SAS [11].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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