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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 9 avr. 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 09 Avril 2026
N° RG 26/00295 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYRV
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 09 Avril 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 1er Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [C] [A]
née le 22 Janvier 2007 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 30 mars 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur [P] [D] [J] du 30 mars 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 30 mars 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 1er avril 2026 du docteur [E] [M], psychiatre,
Vu l’avis du ministère public du 08 avril 2026,
Vu le certificat de situation du Dr [B] [Z] en date du 08 avril 2026,
Vu la note d’audience de débats du 09 Avril 2026 au cours desquels a été entendu assisté de Me Aude PRADIGNAC, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
MOTIFS
Madame [A] [C] a été hospitalisée le 30 mars 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial qui fait état des éléments suivants ;
• patiente conduite à la suite de l’intervention de la police à domicile suite à un conflit avec ses parents et hétéro agressivité
• est constaté : agitation psychomotrice importante, logorrhée, idées de grandeur, idées délirantes de persécution, (on lui vole des idées que d’autres développent à sa place), rend ses parents responsables de ses échecs par leur comportement,
• antécédent d’hospitalisation pour troubles psychiatriques il y a deux ans, arrêt de son traitement depuis plusieurs mois,
• aucune conscience des troubles, ambivalente à l’hospitalisation proposée,
• essaye à plusieurs reprises de quitter les urgences
• présente un péril imminent en raison d’une agitation importante, de conflits avec ses parents et des violences physiques, décompensation psychiatrique
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h et l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits.
Par requête du 1er avril 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
L’avis motivé établi le 1er avril 2026 en vue de l’audience fait état des éléments suivants :
• cette nuit, elle a présenté une insomnie et une instabilité psychomotrice avec agitation et désorganisation psychique importante ayant nécessité l’intervention du médecin de garde et la prescription d’un traitement symptomatique, anti comportemental
• ce jour, elle présente une neuro-sédation majeure (est somnolente) ce qui ne permet pas une évaluation psychiatrique
Le certificat de situation du 08 avril indique que ce jour le contact est altéré, le discours illogique, la patiente banalise les raisons de son hospitalisation, présente des troubles du cours de la pensée, des idées délirantes de persécution centrée sur sa famille, non critiquées, nie tout diagnostique psychiatrique, n’adhère au traitement que du fait de la contrainte, présente des troubles du jugement rendant son consentement aux soins impossible.
En audience ce jour Madame [A] [C] conteste l’hospitalisation dans la mesure où elle est sous contrainte alors qu’à l’origine elle demandait son hospitalisation. Elle explique qu’on essaye de lui prendre ses affaires, qu’elle a du mal à parler et qu’elle a cessé tout traitement avant son hospitalisation depuis des mois car elle avait constaté qu’elle allait bien.
L’avocat, ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, fait observer que le péril imminent n’est pas suffisamment caractérisé par le certificat médical initial lequel ne décrit pas une situation de danger auquel serait confronté sa cliente et alors que l’arrêt de sontraitement remonte à plusieurs mois. Elle fait observer par ailleurs que les examens de 24h et de 72h sont extrêmement raprochés de sorte qu’aucune évolution ne peut être constatée. Toutefois, malgré ces observations, elle n’entend pas solliciter la mainlevée dans la mesure où sa cliente consent aux soins.
Sur ce,
La procédure est régulière en la forme.
Sur le fond, il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [C] au regard des éléments parfaitement circonstanciés décrits dans les pièces médicales, en particulier à l’épisode psychotique vécu avec idées de persécution à son admission, au regard de la persistance actuelle d’une instabilité psychomotrice avec désorganisation psychique, à l’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins auxquels elle s’oppose, ceci afin de poursuivre le traitement, procéder aux adaptations nécessaires pour parvenir à une stabilisation de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [C] [A], à Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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