Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 5 mai 2026, n° 24/08077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 05 MAI 2026
Enrôlement : N° RG 24/08077 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ERZ
AFFAIRE : S.A.S NOBLESSE PROVENCALE (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/ Sté ITO TRAVAUX LTD ; Me Simon LAURE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 mai 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. NOBLESSE PROVENCALE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 914 020 573
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas MEYER de la SELARL LEONEM, avocats au barreau de STRASBOURG,
et pour avocat postulant Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Société ITO TRAVAUX LTD
dont le siège social est sis [Adresse 2] (ROYAUME-UNI)
domiciliée en son établissement principal en France
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 851 620 823
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Maître [Q] [G]
demeurant [Adresse 4]
en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ITO TRAVAUX LTD
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NOBLESSE PROVENCALE a entrepris plusieurs programmes immobiliers dans les villes de [Localité 3], [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] et [Localité 5].
Par devis du 25 janvier 2023, la SAS NOBLESSE PROVENCALE a contracté avec la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD en qualité de contractant général sur le chantier de [Localité 3].
Par devis du 20 février 2023, la SAS NOBLESSE PROVENCALE a contracté avec la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD en qualité de contractant général sur le chantier de [Localité 6].
Par devis du 8 mai 2023, la SAS NOBLESSE PROVENCALE a contracté avec la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD en qualité de contractant général sur le chantier de [Localité 5].
Des litiges sont intervenus sur l’avancement des travaux et les sommes facturées par la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD.
Par courriers recommandés, la SAS NOBLESSE PROVENCALE a résilié les trois marchés.
La société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD a fait assigner la SAS NOBLESSE PROVENCALE devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence et devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de paiement de factures.
Par ordonnances des 27 mai et 20 novembre 2024, la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD a été déboutée de ses deux demandes.
Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [J], concernant le seul chantier de VENELLES.
Le rapport a été déposé le 20 janvier 2025.
*
Suivant exploit du 10 juillet 2024, la SAS NOBLESSE PROVENCALE a fait assigner devant le présent tribunal la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD prise en la personne de son représentant légal en France.
Par jugement du tribunal de commerce du 6 novembre 2024, la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Maître [Q] [G] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant exploit du 24 février 2025, la SAS NOBLESSE PROVENCALE a appelé en la cause Maître [Q] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD.
La procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 23 septembre 2025.
La SAS NOBLESSE PROVENCALE a justifié de la déclaration de créance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2025 et signifiées, la SAS NOBLESSE PROVENCALE demande au tribunal de :
— constater la résiliation par notification du contrat liant les parties s’agissant du chantier de [Localité 3],
— constater la résiliation par notification du contrat liant les parties s’agissant du chantier de [Localité 6],
— constater la résiliation par notification du contrat liant les parties s’agissant du chantier de [Localité 5],
— dire y avoir lieu à restitutions,
— fixer la créance de la SAS NOBLESSE PROVENCALE à l’égard de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD au passif de la procédure judiciaire à la somme de 34.817,75 euros HT soit 38.299,52 euros TTC, après compensation de créances connexes, au titre des restitutions,
— fixer la créance de la SAS NOBLESSE PROVENCALE à l’égard de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD au passif de la procédure judiciaire à la somme de 18.000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis,
— condamner la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD à payer à la SAS NOBLESSE PROVENCALE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD (à étude) et Maître [Q] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD (à domicile) n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les résiliations
L’article 1226 du code civil énonce que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
— Sur le chantier de [Localité 3]
Sur ce chantier, l’intégralité des travaux a été réalisée s’agissant des lots démolition évacuation, gros oeuvre maçonnerie, cloisons, plâtre isolation.
Les autres lots n’ont pas été achevés.
Le 18 décembre 2023, la SAS NOBLESSE PROVENCALE a fait procéder à un procès-verbal de constat, après avoir convoqué la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD à ce dernier. Cette dernière ne s’est pas présentée.
De nombreuses non finitions, non réalisation et désordres y sont consignés.
Par lettre officielle recommandée du 26 janvier 2024, le conseil de la SAS NOBLESSE PROVENCALE a mis en demeure la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD de :
— lui adresser une situation n°13 corrigée tenant compte de la réalité de l’avancement des travaux eu égard aux sommes déjà perçues et aux travaux réellement exécutés,
— lui rembourser le solde dû après rectification de la situation n°13,
— reprendre les non-façons constatées et exécuter les travaux qui ont été payés.
Le courrier notifie qu’à défaut dans le délai de 3 semaines, elle procèdera à la résiliation du marché à ses torts exclusifs ou fera reprendre les travaux par une société tierce.
Par courrier officiel envoyé en recommandé le 12 février 2024, le conseil de la SAS NOBLESSE PROVENCALE a notifié à la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD la résiliation du marché à ses torts exclusifs en l’absence de toute réponse au courrier recommandé du 26 janvier 2024, qui n’avait pas été retiré à la poste.
Il convient de constater cette résiliation.
— Sur le chantier de [Localité 6]
La SAS NOBLESSE PROVENCALE a fait établir un procès-verbal de constat le 17 janvier 2024, montrant des non finitions, non façons et désordres.
Par courrier officiel envoyé en recommandé par le conseil de la SAS NOBLESSE PROVENCALE le 5 mars 2024, la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD a été mise en demeure de :
— lui adresser une situation n°10 corrigée tenant compte de la réalité de l’avancement des travaux eu égard aux sommes déjà perçues et aux travaux exécutés,
— reprendre les non façons constatées,
— rembourser les travaux facturés pour les postes achat et fourniture du lot Sols et revêtements non exécutés,
— achever les travaux.
Elle lui a notifié qu’à défaut la résiliation du contrat serait invoquée.
Par courrier officiel envoyé le 2 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par son conseil, la SAS NOBLESSE PROVENCALE a notifié à la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD la résiliation du contrat.
Il convient de lui en donner acte.
— Sur le chantier de [Localité 5]
Par courrier officiel envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 26 janvier 2024, la SAS NOBLESSE PROVENCALE a mis en demeure la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD de :
— lui adresser une situation n°2 corrigée tenant compte de la réalité de l’avancement des travaux eu égard aux sommes déjà perçues et aux travaux réellement exécutés,
— exécuter les travaux qui ont été payés,
— achever le marché.
Par courrier officiel envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 12 février 2024, la SAS NOBLESSE PROVENCALE a notifié à la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD la résiliation du marché.
Il convient de lui en donner acte.
Sur les demandes en paiement de la SAS NOBLESSE PROVENCALE
L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
— Sur le chantier de [Localité 3]
La SAS NOBLESSE PROVENCALE fait valoir qu’elle a payé des sommes à la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD qui n’ont pas fait l’objet de travaux.
Elle indique que les postes démolition/évacuation, gros-oeuvre maçonnerie, cloisons/plâtre/isolation ont été réalisés en totalité.
Elle déclare que les autres postes n’ont pas été terminés. Elle énumère chacun des postes et chiffre l’état d’avancement.
Toutefois, elle n’apporte aucune pièce de nature à vérifier ce chiffrage de l’avancement. Elle ne produit aucune pièce qui permettrait au tribunal de connaître cet avancement réel et de calculer le montant payé sans contrepartie.
Le procès-verbal de constat ne peut permettre de chiffrer l’avancement.
Elle ne met pas le tribunal en mesure de vérifier les calculs qu’elle propose au titre de sa créance.
L’absence de constitution de la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD n’est pas un aveu de ce que les sommes réclamées sont légitimes.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre des travaux payés non réalisés sur le chantier de [Localité 3].
— Sur le chantier de [Localité 6]
Il en va de même que pour le chantier de [Localité 3]. La lecture des situations successives ne permet pas de vérifier les sommes réclamées par la SAS NOBLESSE PROVENCALE au titre des travaux non réalisés.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur le chantier de [Localité 5]
L’expert a constaté que la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD a émis deux factures au titre de ce chantier.
Il a évalué l’état d’avancement du chantier au jour de la résiliation sur la base des factures et a estimé l’avancement des travaux à un montant de 27.790,50 € HT.
Il a indiqué que la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD avait facturé 7.359,60 euros en trop à la SAS NOBLESSE PROVENCALE et que par ailleurs cette dernière était redevable de la somme 5.552,75 euros HT à la société de droit anglais ITO TRAVAUX LTD.
La SAS NOBLESSE PROVENCALE ne réclame aucune somme au titre de ce chantier.
La SAS NOBLESSE PROVENCALE sera alors déboutée de sa demande au titre des travaux non exécutés.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS NOBLESSE PROVENCALE sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts, n’ayant pas mis le tribunal en mesure de vérifier sa thèse et ses calculs.
Par ailleurs, les sommes réclamées comme dommages et intérêts sont forfaitaires et non justifiées.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SAS NOBLESSE PROVENCALE succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS NOBLESSE PROVENCALE de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS NOBLESSE PROVENCALE aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cahier des charges ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Association syndicale libre ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Cadastre
- Cession de créance ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Juge ·
- Incident
- Loyer ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Marque ·
- Banque ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Successions ·
- Donations ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Testament
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Lettre recommandee
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Date
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Signature électronique ·
- Information ·
- Support ·
- Fiche ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit industriel ·
- Action ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Nationalité
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.