Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00807 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JALT
AFFAIRE : S.C.I. SOCIETE C2DS C/ S.A.S. SAS AFT IMPORT-EXPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE C2DS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS AFT IMPORT-EXPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 08 Janvier 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 février 2022, la SCI C2DS a consenti à la SAS AFT Import-Export un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 8 février 2022 et pour un loyer principal annuel hors charges de 15 420 € payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SCI C2DS a assigné la SAS AFT Import-Export devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle la SCI C2DS sollicite de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 août 2025 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SAS AFT Import-Export ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précisions par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du Juge de l’Exécution, ce conformément à ce que prévoit les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— Condamner par provision la SAS AFT Import-Export à verser à la SCI C2DS la somme de 7 510.04 € au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, (soit 5 692.95 € au titre du commandement de payer + 1 817.09 € au titre du loyer d’août 2025) avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ;
— Condamner par provision la SAS AFT Import-Export à verser à la SCI CDS à compter du 17 août 2025 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et de ses accessoires, majorée de 10 % (article 19 du bail commercial), jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice parut à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Condamner la SAS AFT Import-Export à verser à la SCI C2DS la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers du 17 juillet 2025 et de l’état des privilèges et nantissements.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI C2DS expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS AFT Import-Export, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Art. ler. – À défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terne de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit,
Art. 2. – Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de 300 € par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 10 %.
Enfin son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, a qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS AFT Import-Export le 17 juillet 2025 pour la somme principale de 5 692,95 €, terme de juillet 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 août 2025.
La SAS AFT Import-Export doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 18 août 2025, terme d’août 2025 inclus, s’élèvent à 7 510,04 €.
Il convient donc de condamner la SAS AFT Import-Export à payer à la SCI C2DS la somme provisionnelle de 7 510,04 €, arrêtée au 18 août 2025, terme d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 17 juillet 2025 sur la somme de 5 692,95 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le bail prévoit la majoration de l’indemnité d’occupation à hauteur de 10 %, ce qui est assimilable à une clause pénale. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI C2DS à la SAS AFT Import-Export pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 23 mai 2024 ;
DIT que la SAS AFT Import-Export doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS AFT Import-Export à payer à la SCI C2DS les sommes provisionnelles suivantes :
— 7 510,04 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 18 août 2025, terme d’août 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 5 692,05 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés, étant précisé que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice parut à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI C2DS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS AFT Import-Export aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 161,90 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
COPIES-
— DOSSIER
Le 08 Janvier 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Remise
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Mise en garde ·
- Montant ·
- Endettement ·
- Immobilier ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Or ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Bail commercial
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Location ·
- Accessoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Procès-verbal de constat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Procès-verbal
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tabac ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Libération
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Nullité ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Conformité ·
- Expertise judiciaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Filtre ·
- Nullité ·
- Rapport d'expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.