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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 janv. 2026, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 14 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01093 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWEC
Code NAC : 30B
S.C.I. [Adresse 7]
C/
S.N.C. TABAC DE LA GARE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [Localité 6] [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27, Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0229
DÉFENDEUR
S.N.C. TABAC DE LA GARE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2026
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2023, la société SCI GARGES-LES-GONESSE [Adresse 8] (ci-après « la SCI GREEN AVENUE ») a donné à bail commercial à Madame [U] [C], aux droits de laquelle vient la société SNC TABAC DE LA GARE, des locaux sis [Adresse 3] , pour une durée de dix ans à compter de la prise d’effet du bail, moyennant un loyer annuel de base d’un montant de 38 923 euros hors taxes et charges.
Les locaux ont été mis à disposition le 12 février 2024, date à laquelle le bail a pris effet.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 janvier 2025, la SCI [Adresse 8] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer la somme de
30 412,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 14 janvier 2025 et outre le coût de l’acte d’un montant de 245,23 euros HT.
Par acte du 8 octobre 2025, la SCI GREEN AVENUE a fait assigner la société SNC TABAC DE LA GARE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de voir, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile et L 145-41 du code de commerce :
Constater que le bail commercial du 25 avril 2023 est résilié depuis le 23 février 2025 ;Ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux tels que désignés dans le contrat de bail du 25 avril 2023, l’expulsion de la société SNC TABAC DE LA GARE ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de la société SNC TABAC DE LA GARE qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier en charge de l’exécution ;Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;Condamner la société SNC TABAC DE LA GARE à lui payer à titre de provision, au paiement des loyers et charges échus d’un montant de 43 006,85 euros, outre mémoire, majorés de 10% à titre de pénalité forfaitaire et augmentés des intérêts de retard au taux EURIBOR 12 mois majoré de 400 points de base, à compter de la date d’exigibilité de ces sommes, et ce, jusqu’à parfait paiement ;Fixer, à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer global de la dernière année, majorée de 50% outre une provision pour charges ;Condamner la société SNC TABAC DE LA GARE à payer à titre de provision, au paiement de l’indemnité d’occupation à compter du 23 février 2025, jusqu’à la parfaite libération des locaux et de la restitution des clés, outre les charges locatives, sommes à parfaire majorées de 10% à titre de pénalité forfaitaire et augmentées des intérêts de retard au taux d’escompte de la banque de France majoré de trois points, à compter de la date d’exigibilité de ces sommes et jusqu’à parfait paiement ;Condamner la société SNC TABAC DE LA GARE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Un procès-verbal a été établi conformément aux.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SCI [Adresse 8], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance.
La société SNC TABAC DE LA GARE a été régulièrement citée, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et sur l’indemnité d’occupation
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties depuis le 25 avril 2023 et qui a pris effet le 12 février 2024, contient une clause résolutoire en son article 29 prévoyant la résiliation de plein droit du bail un mois après un commandement de payer infructueux pendant ce délai, si bon semble au bailleur. Or le preneur ne s’est pas acquitté du paiement des causes du commandement de payer délivré le 22 janvier 2025 dans le mois de sa signification. C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résolution de plein droit étant acquise à la date du 22 février 2025 à 24h.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation du locataire de quitter les lieux n’étant dès lors ni contestable ni contestée, la demande d’expulsion est accueillie.
Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code de procédure civile.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer, majoré des charges, tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, due par la société SNC TABAC DE LA GARE, à compter du 23 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes en paiement d’une provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le locataire est tenu de payer un loyer annuel de base d’un montant de 38 923 € hors taxes et charges, payable trimestriellement et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Le bail contient également l’indexation annuelle du loyer.
Le bail prévoit également la prise en charge par le preneur de diverses taxes, dont l’impôt foncier, et des charges, notamment les frais de consommation d’eau et d’électricité. Conformément au décompte locatif versé aux débats, la société SNC TABAC DE LA GARE reste redevable de la somme de 43.006,85 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée à la date du 1er avril 2025.
La société SNC TABAC DE LA GARE sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, ce paiement ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
Cette somme portera intérêt aux taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
La société SNC TABAC DE LA GARE, qui succombe, sera condamnée à payer à la société SCI GARGES-LES-GONESSE GREEN [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SNC TABAC DE LA GARE est également condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 22 janvier 2025.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 22 février 2025 à 24h00;
A défaut de restitution volontaire des locaux dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de la société SNC TABAC DE LA GARE et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 4], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPPELONS que le sort les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS la société SNC TABAC DE LA GARE à payer à la société [10] [Adresse 8] une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat, à compter du 23 février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, majorée des charges;
CONDAMNONS la société SNC TABAC DE LA GARE à payer à la société [10] [Adresse 8] la somme provisionnelle de 43.006,85 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée à la date du 1er avril 2025;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025;
CONDAMNONS la société SNC TABAC DE LA GARE à payer à la société [10] GREEN [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société SNC TABAC DE LA GARE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 22 janvier 2025;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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