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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 20 avr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/04/2026
La copie exécutoire à : Me ALGAN, Me GONZALEZ (case)
La copie authentique à : Me ALGAN, Me GONZALEZ (case) + service expertises
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00108
EN DATE DU : 20 avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/00211 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH45
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 avril 2026
DEMANDERESSE -
— Madame [J] [W]
née le 17 Mars 1985 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant à [Localité 2]
représentée par Maître Vaitiare ALGAN de la SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [Z] [L] [V] [T], entrepreneur individuel à l’enseigne HEIAU CONSTRUCTION, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Localité 4] A et sous le numéro TAHITI E65837
né le 14 Décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-003074 du 30/09/2025)
représenté par Me Anne GONZALEZ, avocate au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 27 août 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 05 septembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00211 – N° Portalis DB36-W-B7J-DH45
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [W] est propriétaire d’une parcelle de terre à [Localité 5].
Désireuse de faire édifier une maison à usage d’habitation sur ladite parcelle, la requérante a souscrit un prêt auprès de la Banque de Tahiti et a confié les travaux à M. [Z] [T], exerçant sous l’enseigne HEIAU CONSTRUCTION, inscrit au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 22 534 A et au Répertoire des entreprises sous le numéro E65837.
Les parties ont, en septembre 2024, validé un devis portant sur la construction d’une maison individuelle de type F5 d’une superficie de 116 m², comprenant une terrasse couverte, pour un montant de 14.051.550 FCFP, payable en trois échéances liées à l’avancement des travaux. Le délai de construction a été estimé à trois mois.
Le 19 mai 2025, Mme [W] a notifié à M. [T] sa décision de mettre un terme immédiat au contrat les liant, lui interdisant l’accès au chantier et sollicitant le remboursement de la somme de 6.440.000 FCFP, correspondant selon elle au trop-perçu relatif aux prestations non réalisées.
Par facture du 27 juin 2025, M. [T] a transmis à la requérante un décompte détaillant les postes de travaux entièrement réalisés, partiellement réalisés ou non exécutés. Il a ainsi estimé la valeur des travaux effectués à la somme de 5.593.500 FCFP, de sorte que, selon son calcul, seule la somme de 1.406.500 FCFP demeurait due à Mme [W] au titre des prestations non réalisées.
Par requête déposée au greffe le 05 septembre 2025, Mme [J] [W] a saisi le tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 84 et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et d’interdire à M. [T] l’accès au chantier.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 09 mars 2026, Mme [J] [W] sollicite plus précisément de :
— Faire droità ses demandes;
— Débouter M. [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner une expertise judiciaire ;
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec les missions d’usage ;
— Dire que les frais de l’expertise judiciaire à venir seront pris en charge par M. [Z] [T] ;
— Enjoindre à M. [Z] [T] ou toute personne de son chef de ne pas se rendre sur la propriété de M. [J] [W], sauf pour les fins de la mesure d’expertise judiciaire à être ordonnée ;
— Enjoindre à M. [Z] [T] ou toute personne de son chef de ne pas retirer les matériaux de construction présents sur la propriété de Mme [J] [W] ;
— Condamner M. [Z] [T] à payer à Mme [J] [W] la somme de 169.500 FCFP au titre des frais irrépétibles liés à la présente instance ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que la suspension du chantier qu’elle a sollicitée procède d’une nécessité impérieuse, destinée à prévenir toute altération de la conformité de l’ouvrage et à remédier aux difficultés techniques majeures rencontrées dans l’exécution des travaux, difficultés dont elle n’est nullement à l’origine.
Elle se prévaut d’un procès verbal de constat dressé par huissier le 11 mars 2025, établissant que le chantier était à l’arrêt, qu’aucune mesure conservatoire n’avait été prise pour assurer la préservation des matériaux et outils, que la structure du coffrage avait certes été mise en place mais que la dalle n’avait pas été coulée, et que plusieurs panneaux bakélisés présentaient des signes de dégradation.
Elle conclut qu’il lui est indispensable de faire procéder à un constat contradictoire de l’état du chantier ainsi que des travaux demeurés inexécutés, et de solliciter la désignation d’un expert aux fins de déterminer la valeur objective et réelle des prestations effectivement accomplies par M. [T], en vue d’obtenir la restitution des sommes qu’elle estime avoir été indûment perçues.
Elle affirme que sa demande repose sur des éléments matériels, objectifs et dûment constatés, et notamment l’interruption prolongée du chantier pendant plusieurs mois en raison d’une implantation erronée des constructions résultant des plans fournis par le dessinateur mandaté par M. [T] ; la non réalisation de plusieurs postes de travaux ; l’absence persistante de transmission des justificatifs d’achat des matériaux ; l’existence de désordres apparents ; la détérioration de matériaux laissés sans protection ; l’exposition prolongée d’un coffrage inachevé aux intempéries ; ainsi que la discordance manifeste entre les prestations réellement exécutées et leur valorisation unilatérale par M. [T] dans la facture du 27 juin 2025.
Elle soutient que le chantier a subi un retard considérable imputable aux manquements de M. [T] et que les travaux ont été exécutés en méconnaissance des règles de l’art.
Elle affirme que la poursuite des travaux ou le retrait des matériaux présents sur le site seraient de nature à caractériser un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, au regard des conséquences graves susceptibles d’en résulter pour l’intégrité de la construction, justifiant pleinement qu’il soit fait interdiction à M. [T] de pénétrer sur sa propriété au titre de l’article 432 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives déposées au greffe le 30 mars 2026, M. [Z] [T] sollicite quant à lui de :
— Déclarer irrecevable l’enregistrement versé en pièce n°17 Par Mme [W] et le rejeter,
— Débouter Mme [W] de sa demande d’expertise selon la mission qu’elle entend voir attribuer à l’expert qui se doit d’être révisée,
A titre subsidiaire,
— Redéfinir la mission de l’expert, en y soustrayant notamment la mission de « donner son avis sur les responsabilités encourues »,
— Donner acte à M. [T] de ses protestations et réserves,
En tout état de cause,
— Débouter Mme [W] de ses demandes annexes faites au titre de la prise en charge tant de la consignation des frais d’expertise que de ses frais irrépétibles,
— Donner acte à M. [T] de ce qu’il tient à disposition de Mme [W] depuis le mois de juin 2025, la somme de 1.406.500 FCFP à titre de restitution du trop-perçu par suite de la rupture du contrat à l’initiative de la demanderesse,
— Condamner Mme [W] aux dépens.
Il fait valoir principalement avoir fait procéder à l’établissement des plans de construction et d’implantation de la maison de Mme [W] sur la base exclusive des documents et plans que celle-ci lui avait initialement transmis. Il expose qu’une fois réalisée la phase de délimitation de l’implantation de l’ouvrage sur le terrain, il est apparu que le bornage figurant sur lesdits plans ne correspondait nullement à la réalité topographique du site. Il ajoute que les plans d’origine fournis par Mme [W] divergeaient de ceux établis ultérieurement par un géomètre en octobre 2024. Il indique qu’avec l’accord exprès de Mme [W], il a dû procéder à une révision et à une adaptation des plans initiaux d’implantation afin de les rendre conformes à la configuration réelle du terrain.
Il soutient que la suspension du chantier requise par Mme [W] au mois de novembre 2025 l’a nécessairement conduit, dans l’attente d’instructions claires, à s’engager sur d’autres projets, de sorte qu’il lui était matériellement impossible de reprendre immédiatement les travaux, contrairement au souhait exprimé par Mme [W]. Il affirme que le retard du chantier trouve son origine dans les agissements de cette dernière, tant en raison de la communication de plans erronés que de sa décision unilatérale de suspendre les travaux.
Il précise avoir consigné la somme de 1.406.500 FCFP sur un compte CARPA dédié, correspondant selon lui au montant des sommes indûment perçues au jour de la cessation de leurs relations contractuelles.
Il soutient que l’enregistrement par Mme [W] d’une conversation téléphonique intervenue en février 2025, au cours de laquelle aurait été évoquée la question du versement de la seconde tranche, constitue un procédé illicite.
Il estime paradoxal que Mme [W] lui reproche l’état du chantier tout en lui refusant l’accès à celui-ci. Il soutient qu’il n’a procédé à l’achèvement du coulage de la dalle que pour se conformer aux règles de son art et éviter la dégradation du coffrage.. Il considère également surprenant que Mme [W] sollicite la constatation de sinistres alors que c’est sa propre décision d’interrompre le chantier qui a conduit à son abandon et à l’absence de toute surveillance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Lorsqu’il statue en application de cet article, le juge des référés n’est pas soumis aux conditions exigées par les articles 431 et suivants du même code. Il n’a donc pas à rechercher s’il y a urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de la mesure sollicitée. L’application de ces dispositions suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire l’existence de faits précis, objectifs et vérifiables, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’expertise, Mme [W] communique le procès-verbal de constat dressé le 07 juin 2024 par Maître [E], Huissier de Justice, lequel établit non seulement l’interruption totale du chantier, mais également l’absence de toute mesure conservatoire destinée à assurer la préservation des matériaux et des outils, la détérioration déjà avérée de certains panneaux, ainsi que l’absence de coulage de la dalle. Elle verse en outre aux débats la mise en demeure adressée à M. [T] le 15 mai 2025, la copie des échanges intervenus entre eux, ainsi que la facture établie par M. [T] le 27 juin 2025, laquelle mentionne un montant de 1.406.500 FCFP devant être reversé à Mme [W] au titre des prestations demeurées non exécutées.
Ces éléments établissent avec suffisance l’existence d’un différend entre les parties, portant à la fois sur l’état d’avancement du chantier, les sommes dues au titre des prestations non réalisées ainsi que sur la qualité des travaux réalisés. En outre, Mme [W] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, eu égard à la nécessité d’établir, dans un cadre contradictoire et impartial, l’état exact du chantier et des travaux demeurés inexécutés, avant que ne survienne toute dégradation supplémentaire des matériaux et avant toute intervention d’une entreprise tierce. Elle démontre au surplus que l’expertise sollicitée est nécessaire pour déterminer la valeur réelle des prestations effectivement accomplies par M. [T], apprécier l’incidence des manquements qu’elle lui impute, et, le cas échéant, établir le lien de causalité entre ces manquements et les conséquences dommageables qui en ont résulté. Cette mesure conditionne de surcroît l’évaluation des demandes indemnitaires qu’elle pourrait être amenée à former ultérieurement, tant quant à la nature qu’à l’ampleur des préjudices allégués.
S’agissant de l’enregistrement téléphonique dont M. [T] conteste la recevabilité , il sera rappelé que le juge des référés, dont l’office se borne à apprécier l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 84 du Code de procédure civile, non contesté sur le principe n’a pas à se prononcer sur la valeur probatoire des pièces produites ni sur les conditions de leur obtention.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions précisées au dispositif, la consignation des frais nécessaires à la rémunération du technicien devant être supportée par Mme [W], la mesure étant sollicitée à son initiative et destinée à éclairer les prétentions qu’elle entend ultérieurement faire valoir.
.
Sur la demande tendant à prévenir la réalisation d’un dommage imminent
Aux termes de l’articles 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [W] a régulièrement mis fin au contrat de construction liant les parties. Dès lors, M. [T] ne dispose plus d’aucun d’aucun titre l’autorisant à intervenir sur l’ouvrage.
La mesure sollicitée, consistant à interdire à M. [T] de pénétrer sur la propriété de Mme [W] sauf autorisation expresse de l’expert dans le cadre de sa mission,
apparaît strictement nécessaire à la préservation de l’état des lieux et proportionnée au but poursuivi.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
À ce stade de la procédure, chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [J] [W] d’une part, et de M. [Z] [T], exerçant sous l’enseigne HEIAU CONSTRUCTION d’autre part, portant sur le chantier de construction sis à [Localité 5], objet du contrat conclu entre les parties en septembre 2024,
DÉSIGNONS M. [K] [M] ([Adresse 2] -- Mél : [Courriel 1] -- Tél : 40 42 83 42), expert près la cour d’appel de Papeete, avec pour mission de :
— Convoquer les parties, éventuellement assistées de leur conseil, après avoir pris leurs convenances,
— Se faire communiquer tout élément utile et notamment les pièces produites à l’instance,
— Se rendre sur les lieux, procéder à toutes constatations utiles et en faire une description détaillée, tant extérieure qu’intérieure,
— Décrire l’état actuel de la maison d’habitation et constater l’état d’avancement du chantier, et notamment :
o les zones achevées, en cours d’exécution ou non réalisées,
o les matériaux non livrés ou à livrer,
o les désordres visibles, malfaçons, non-façons et défauts de conformité,
o les éventuelles atteintes structurelles,
— Dresser la liste détaillée des travaux exécutés, en précisant leur conformité aux règles de l’art, aux documents contractuels et aux normes de construction en vigueur en Polynésie française,
— Rechercher et déterminer les causes de l’arrêt du chantier, et notamment :
o dire si le chantier a été abandonné ou interrompu et, dans ce dernier cas, en préciser les circonstances,
o apprécier l’imputabilité de cet arrêt à l’entrepreneur ou à toute autre cause identifiable,
o préciser l’impact de cet arrêt sur le calendrier initial et sur les conditions d’habitabilité des ouvrages,
— Faire les comptes entre les parties : chiffrer la valeur des travaux réellement exécutés à la date de l’arrêt du chantier et la comparer aux acomptes versés par Mme [W] afin de déterminer l’éventuel trop-perçu par l’entreprise,
— Dire si des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande de Mme [W], en préciser la nature, l’étendue et la valeur, et dire s’ils ont fait l’objet d’un accord préalable des parties,
— Dire si les sinistres constatés auraient pu être évités s’il n’avait pas été mis fin au contrat confié au maître d’œuvre,
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres et malfaçons constatés, en préciser la nature, l’étendue, les modalités techniques et en chiffrer le coût,
— Chiffrer le coût d’achèvement de la maison d’habitation pour la rendre habitable, conformément au marché initial et aux règles de l’art,
— Indiquer la durée prévisible des travaux de reprise et d’achèvement, ainsi que les contraintes ou impossibilités d’usage pendant leur réalisation,
— Évaluer les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, et notamment :
o le préjudice de jouissance résultant du retard de livraison et de l’abandon du chantier,
o les frais annexes exposés par les requérants (relogement, pertes de revenus locatifs, frais de gardiennage),
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des éventuels désordres ou prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ; le cas échéant :
o décrire ces travaux,
o en donner une estimation,
o autoriser Mme [W] à faire exécuter ces travaux, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix,
o et en faire rapport sans délai dans un rapport intermédiaire,
— Proposer un compte entre les parties,
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices,
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que Mme [J] [W] devra faire l’avance des frais d’expertise et consigner à la régie du tribunal de première instance de Papeete la somme de 200.000 FCFP à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai d’UN MOIS à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DISONS que l’expert procédera aux opérations d’expertise au contradictoire des parties ; qu’il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d’un pré-rapport ; qu’il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu’il aura imparti ; qu’il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties le demandent ; qu’il mentionnera la suite qu’il aura donnée à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
RAPPELONS que l’expert devra procéder conformément aux articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
DISONS que l’expert déposera son rapport définitif dans les CINQ MOIS suivant le versement de la consignation,
INTERDISONS à M. [Z] [T], ainsi qu’à toute personne de son chef, de pénétrer sur la propriété de Mme [J] [W], sauf autorisation expresse de l’expert dans le cadre de sa mission,
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DISONS que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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