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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 16 avr. 2026, n° 26/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 16 Avril 2026
N° RG 26/00311 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYVF M. [C] [G]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 16 Avril 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine en date du 24 Mars 2026 de M. [X] DU HAUT RHIN concernant :
Monsieur [C] [G]
né le 01 Novembre 1975 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté de Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
placé sous tutelle de Mme [O] [D] (Tutrice)
admis en soins psychiatriques le 03 novembre 2008, tendant au contrôle à six mois de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat pour péril imminent,
Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de COLMAR, confirmant la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète de M. [C] [G],
Vu les certificats mensuels de soins en date des 03 novembre 2025, 01 décembre 2025, 02 janvier 2026, 02 février 2026 et 02 mars 2026
Vu l’arrêté de M. [X] [N] portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques en date du 03 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 23 mars 2026 du docteur [H] [Q], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 15 avril 2026;
Vu la note d’audience de débats du 16 Avril 2026 au cours desquels a été entendu M. [C] [G] assisté de Me Raphaël REINS avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
MOTIFS :
Monsieur [G] [C], sous mesure de tutelle confiée au préposé mandataire à la protection rattaché au centre hospitalier [Localité 2], est sous le régime de l’hospitalisation complète longue durée depuis le 3 novembre 2008 pour troubles du comportement hétéro-agressifs, compliqués par des prises de toxiques et un déficit intellectuel.
Par ordonnance du 17 avril 2025 le juge chargé des soins contraints a confirmé la décision de maintien de Monsieur [G] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du Préfet du 3 mars 2026 le représentant de l’Etat a prolongé la mesure d’hospitalisation complète pour une durée de 6 mois.
Par requête du 24 mars 2026 le représentant de l’Etat sollicite le contrôle par le juge de la mesure d’hospitalisation complète à 6 mois.
Les certificats médicaux mensuels, les décisions consécutives de poursuite de la prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète, ont été régulièrement établis.
L’avis motivé établi le 23 mars 2026 conclut à la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète.
En audience ce jour, Monsieur [G] [C] explique qu’il souhaiterait avoir un appartement, une femme, un chien mais indique qu’il aimerait d’abord être soigné à l’hôpital pour ses problèmes aux yeux et aux dents. Il promet de modifier son comportement mais explique qu’il a été agressé et qu’il n’a fait que se protéger.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce
La décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Monsieur [G] [C] devra être confirmée, eu égard aux éléments médicaux très circonstanciés figurant au dossier et ci-avant rappelés, à la persistance des troubles psychiatriques couplés à une déficience intellectuelle, à la persistance d’un comportement fluctuant avec des moments d’intolérance à la frustration et d’hétéro-agressivité, avec un rationalisme morbide, à l’absence de conscience par le patient de sa déficience intellectuelle et de sa dangerosité criminologique, ceci de manière à poursuivre les soins dans un cadre bienveillant, contenant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite des soins de M. [C] [G]
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [C] [G], à Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, Mme [O] [D] (Tutrice), à M. Le Préfet du Haut-Rhin, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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