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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 23 janv. 2025, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE : [I] / [U]
DOSSIER : N° RG 24/02522 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHCH
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [X] [W] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-3469 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérien(ne)
Profession : Mécanicien(ne)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT
GREFFIER
Thomas PENALVER
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 9 décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
grosse le :
à:
— [X] [W] [I] épouse [U]
— [D] [U]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DECLARE le juge français compétent et la loi françasie applicable,
DECLARE la demande en séparation de corps recevable ;
sur les mesures relatives aux époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
Madame [X], [W] [I], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8] ( 28) ,
et de
Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] ( Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de [Localité 8] (28) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets de la séparation de corps des époux en ce qui concerne leurs biens au 2 novembre 2023;
sur les mesures relatives aux enfants ,
RAPPELLE que Madame [X] [I] et Monsieur [D] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui les concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [I] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [U] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
En ce qui concerne [V] :
*en période scolaire :les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche 18H,
*pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher et reconduire l’enfant soit par lui-même soit par toute autre
personne honorable munie d’un pouvoir régulier, à la résidence de la mère.
En ce qui concerne l’organisation de l’accueil hebdomadaire jusqu’aux trois ans de [F] :
Jusqu’aux 3 ans de [F]:
— En périodes scolaires :Les semaines paires : du vendredi à 18h au dimanche 18h
— Pendant les grandes vacances, le partage par quart, ler, 3eme quart pour Madame [I] et 2ème et 4ème quart pour Monsieur [U] les années paires et inversement sur les années impaires.
— Pendant les petites vacances le partage par moitié : pour les années paires, la première moitié pour Monsieur [U] et la seconde moitié pour Madame [I] et inversement sur les années impaires.
À partir des 3 ans de [F]:
*en période scolaire :les fins de semaines paires du vendredi après la classe au dimanche 18H,
*pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires
— à charge pour le père d’aller chercher et reconduire l’enfant soit par lui-même soit par toute autre
personne honorable munie d’un pouvoir régulier, à la résidence de la mère.
— à charge pour Monsieur [U] et Madame [I] ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants à leur établissement scolaire ou à leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que :
– faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
– les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
– le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
_ la moitié des vacances scolaires se calcule en faisant la somme des jours de vacances puis en la divisant par deux. Si cette somme est impaire, le jour supplémentaires est compris dans la première moitié des vacances ;
– s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée;
– par dérogation le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères;
RAPPELLE que les enfants ont 16 semaines de vacances scolaires pendant l’année et il appartient à chaque parent de les prendre en charge pendant 8 semaines. Si l’un des parents était dans l’impossibilité de les prendre pendant 8 semaines, eu égard au nombre de jours de congés effectifs dont il bénéficie, il lui incombe de s’organiser à ses frais pour faire garder les enfants, sans faire supporter à l’autre parent, son indisponibilité.
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit 400 euros au total la somme que doit verser Monsieur [D] [U], 12 mois sur 12 et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [I] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [U]au paiement de ladite pension à Madame [X] [I] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [X] [I] ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée ou notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur Thomas PENALVER Madame Sandra GUERINOT
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