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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/06105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [V] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDE
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 février 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [Localité 5] – GRANDS [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 202520 septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition le 19 février 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 19 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FDE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1.751,44 € à majorer des intérêts au taux légal du 30 avril 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro 10278 [Numéro identifiant 1] 01, 217,41 € à majorer des intérêts au taux de 5,50 % du 06 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet numéro 10278 [Numéro identifiant 1] 27, 3.950,03 € à majorer des intérêts au taux de 5,60 % du 06 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet numéro 10278 [Numéro identifiant 1] 28, 763,57 € à majorer des intérêts au taux de 4,75 % du 06 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet numéro 10278 [Numéro identifiant 1] 31, 3 .950,97 € à majorer des intérêts au taux de 4,75 % du 06 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet numéro 10278 [Numéro identifiant 1] 33,10.749,66 € à majorer des intérêts au taux de 4,75 % du 06 juin 2024 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Travaux numéro 10278 [Numéro identifiant 1] 34,3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable) ou (présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 12 al. 1 et 2 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 16 dudit code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Par ailleurs l’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Enfin l’article 44 du code de procédure civile le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas produit les fichiers de preuve de la signature électronique du contrat principal du 10 novembre 2018 et de l’avenant du 28 février 2020. Il n’est par ailleurs aucunement justifié de l’identité du défendeur puisqu’il n’est versé aux débats aucune pièce d’identité ni même document personnel au nom de M. [V] [J] (bulletin de salaire, avis d’échéance de loyer, avis d’imposition…).
Il convient en conséquence de réouvir les débats afin d’entendre les parties et en particulier la demanderesse sur les conséquences juridiques de ce défaut de preuve de la signature du contrat principal et du 3è avenant, y compris sur l’existence du 2è avenant, et ce en corrélation avec l’absence de tout justificatif de l’identité de M. [V] [J].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 19 février 2025 à 14h01 ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La Juge
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