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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 13 avr. 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 13 Avril 2026
N° RG 26/00304 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FYT2 M. [M] [P]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée,
Débats en date du 13 Avril 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 08 Avril 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [M] [P]
née le 02 Mai 2007 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
admise en soins psychiatriques le 03 avril 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers d’urgence
Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 03 avril 2026, le certificat initial du docteur [F] [H] [A] du 03 avril 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 03 avril 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,
Vu l’avis motivé en date du 07 avril 2026 du docteur [W] [K], psychiatre
Vu la convocation à Maître [G] [X] laquelle a indiqué qu’elle ne serait pas présente, participant au mouvement de grève nationale.
Vu l’avis du ministère public du 13 avril 2026,
Vu la note d’audience de débats du 13 Avril 2026 au cours desquels a été entendu Mme [M] [P];
MOTIFS
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] du 3 avril 2026 Madame [P] [M] été admise en hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’urgence au vu du certificat médical qui évoque les éléments suivants ;
• patiente connue pour un trouble de la personnalité associé à un trauma complexe, s’est fait hospitalisée en service libre suite à un grave épisode de scarification avec plaie profonde
— son dossier révèle une escalade dans les gestes de violence centre elle-même (tentative de suicide le 25 mars 2026 lors de sa première nuit d’hospitalisation, majoration des comportements auto-agressifs avec scarifications nombreuses , attouchements envers une autre patiente , sortie d’hospitalisation sur décision de la mère mais se scarifie à nouveau 3 jours après
• ce jour elle présente un très mauvais Insight du trouble et une ambivalence majeure quant à la poursuite de soins, elle banalise largement la gravité de cette évolution clinique, n’est pas convaincue de l’utilité quelconque d’un traitement médicamenteux
• ces troubles présentent un risque grave à l’intégrité la patiente
Les certificats de 24 heures et de 72 heures ainsi que l’avis motivé ont été régulièrement établis et produits. Ce dernier préconise la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par requête du 8 avril 2026 le Directeur de l’hôpital sollicite le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure d’hospitalisation complète dont il a décidé de la prolongation.
En audience ce jour, Madame [P] [M] ne conteste pas l’hospitalisation admettant qu’elle en avait vraiment besoin à son admission mais qu’elle n’avait pas conscience de la gravité de son état. Elle affirme être soulagée aujourd’hui psychiquement et attend sa sortie prévue demain matin.
SUR CE
L’avocat désigné pour la patiente en application de l’article R 3211-8 du Code de la Santé Publique ne s’est pas présenté ayant fait savoir qu’il participait au mouvement de grève totale du barreau de COLMAR, y compris s’agissant des contentieux touchant à la liberté.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit un délai maximum de 12 jours à compter de la décision d’hospitalisation complète pour que le juge statue sur la mesure.
Le mouvement de grève caractérise un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil et ne peut faire obstacle à ce qu’il soit statué compte tenu du délai contraint.
La procédure est régulière en la forme.
Sur le fond la décision de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de manière à mettre en œuvre les soins psychiatriques nécessités par l’état de Madame [P] [M], atteinte d’un trouble borderline avec des comportements de mises en danger régulières (plusieurs tentatives de suicide dont deux en hospitalisation en psychiatrie ), et d’attouchement sur une mineure, devra être confirmée, eu égard aux gestes d’automutilation graves répétés la mettant en danger (blessure avec une lame de rasoir à la jambe), à la persistance d’un discours en décalage avec les conduites de mise en danger récentes, attestant de l’absence de conscience de son trouble, à l’absence de critique de ses gestes graves et d’investissement dans les soins, ceci afin d’organiser son suivi extra-hospitalier avec un accompagnement, ce pour éviter une réhospitalisation à brève échéance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] [P] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [M] [P], au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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