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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00478 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMWR
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [C] [N]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET
DÉFENDEUR(S)
Société AXA ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
AXA ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. MFC HEXAOM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie BOURREL – 23, Me Etienne HELLOT – 73, Me Laëtitia MINICI – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [N] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4], à [S], sur lequel il a fait édifier une maison d’habitation par la société Maisons France Confort suivant contrat en date du 05 novembre 2011, modifié par avenants, laquelle a sous-traité plusieurs lots à différentes sociétés intervenantes.
La société Maisons France Confort, devenue par suite la société Hexaom, était assurée auprès de la société AXA France Iard au titre d’une assurance dommages-ouvrage et garantie décennale.
La réception des travaux a été prononcée le 7 octobre 2013, avec réserves dont certaines ont été reprises par le constructeur.
A la suite notamment de l’apparition de traces noires dans les chambres, une expertise non judiciaire a été diligentée sur demande de M. [N].
Les parties ne sont pas parvenues à un accord, malgré l’intervention de M. [G] [Z], expert consultant et conciliateur.
Par ordonnance du juge des référés en date du 15 janvier 2015, M. [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, les opérations d’expertise ayant par suite été étendues à l’examen d’autres désordres suivant ordonnances des 22 septembre 2016 et 04 octobre 2018, cette dernière ordonnance ayant fait l’objet d’une ordonnance rectificative le 15 novembre 2018.
Par ordonnance du 07 février 2019, les opérations d’expertise ont été rendues opposables aux sociétés sous-traitantes concernées par les désordres examinés par l’expert judiciaire ainsi qu’à leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs.
M. [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 18 juillet 2019, précision faite que certains désordres ont pu être réglés en cours d’expertise.
Par jugement en date du 27 juin 2023, le tribunal judiciaire de Caen a notamment condamné la société Hexaom à indemniser M. [N] au titre des travaux de reprise nécessaires pour remédier au problème d’aménagement du sas du rez-de-chaussée, ainsi qu’au titre des travaux nécessaires pour faire disparaître les fissurations en façades et reprendre les couvertures du pavillon et du garage, ces deux dernières condamnations ayant été prononcées respectivement in solidum avec la société MAAF Assurances et la société Abeille Iard & Santé. Ce même jugement a condamné la société Hexaom in solidum avec la compagnie AXA France Iard au titre des travaux de peinture dans une des chambres et des frais de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’à indemniser le demandeur au titre des divers préjudices subis dont les préjudices financiers, moral et de jouissance.
A la suite de ce jugement, M. [N] a constaté de nouvelles traces d’humidité sur l’une des façades de sa maison d’habitation.
L’expertise de protection juridique du demandeur a conclu à la présence d’eau sous le revêtement bitumeux d’étanchéité de la terrasse du premier étage, laquelle serait à l’origine des infiltrations d’eau constatées.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 27 et 28 août 2025, M. [C] [N] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen la société MFC Hexaom et la compagnie AXA France Iard, prise en qualité d’assureur décennal de cette dernière et en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de voir désigner une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
A l’audience du 08 janvier 2026, M. [N], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
En réponse, la société Hexaom, par l’intermédiaire de son conseil, émet protestations et réserves et sollicite, outre la condamnation du demandeur aux dépens, que la désignation d’expertise soit réalisée au contradictoire de la société AXA, laquelle a vocation, selon elle, à la garantir dans l’hypothèse de l’existence d’un dommage de nature décennale.
La société AXA France Iard, prise en qualité d’assureur décennal de la société Hexaom et d’assureur dommages-ouvrages, représentée par son conseil, s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise formée par le demandeur et émet protestions et réserves quant à la mobilisation alléguée à l’égard de son assurée ainsi que sur la mobilisation de ses garanties.
MOTIFS DE LA DECISION
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le 13 mars 2026 à 14h30 à l’ordre des avocats de [Localité 1] ([Adresse 5]), devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable des Différents (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le 9 avril 2026 à 9h afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à M. [C] [N], à la société Hexaom et à la société d’assurance Axa Iard, lesquels peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le 13 mars 2026 à 14h30 à l’ordre des avocats de [Localité 1] ([Adresse 5]), devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable des Différents (CANRAD) afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle,
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 1] ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le 9 avril 2026 à 9h ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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