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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 2 juin 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COVG
Minute : 25/
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 19]
[Adresse 9]
[Localité 16]
comparant en personne
Madame [C] [B]
[Adresse 19]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me DE SAINT ANDRIEU (avocat au barreau de Compiègne)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 60159-2025-000308 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
à l’encontre des mesures imposées par la [27]
[Adresse 11]
[Localité 16],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [S] [H]
[Adresse 19]
[Adresse 9]
[Localité 16]
comparant en personne
Madame [C] [B]
[Adresse 19]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté par Me DE SAINT ANDRIEU (avocat au barreau de Compiègne)
envers :
Société [32]
Chez SAS [22]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 24]
Chez neuilly contentieux
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [34]
[Adresse 29]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Secteur surendettement
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez neuilly contentieux
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [31]
Service surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [36]
[Adresse 35]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 21 mai 2024, Monsieur [S] [H] et Madame [C] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui l’a déclarée recevable le 12 juin 2024 et l’a orientée vers un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 41 mois.
Ces mesures ont été régulièrement notifiées à Madame [X] [M] ainsi qu’à ses créanciers qui en a accusé réception le 22 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception réceptionné le 6 novembre 2024, Monsieur [S] [H] a contesté la décision prise et a fait part de son impossibilité de payer les créances demandées. Il sollicite à ce titre, une nouvelle estimation de sa capacité de remboursement.
Par correspondance reçue au greffe le 18 novembre 2024, la commission de surendettement a transmis la contestation de Monsieur [S] [H] et l’intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur [S] [H] et Madame [C] [B] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 9 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 10 février 2025, qui après un renvoi a été retenu à l’audience du 12 mai 2025.
Comparante, assistée de son conseil, Madame [C] [B] sollicite de voir dire que Monsieur [H] a établi le dossier de surendettement en son seul nom puisqu’il a souscrit l’ensemble des crédits seul.
Comparant, Monsieur [H] a confirmé avoir souscrit l’ensemble des crédits seul. Il explique également avoir signé pour Madame [C] [B] le dossier de surendettement sur conseil d’une assistance sociale.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
Les créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 446- 3 du code de procédure civile le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, la demande de Madame [C] [B] peut être assimilée à une demande de désistement.
Pour autant, il convient de faire le détail de l’ensemble des créanciers figurant dans le dossier de surendettement de Monsieur [S] [H] et Madame [C] [B] et de déterminer si l’ensemble des créances visées ne concernent que Monsieur [S] [H].
S’agissant de la société [25], Monsieur [S] [H] est redevable de la somme de 257,08 euros à son égard et Madame [C] [B] est redevable de la somme de 452,24 euros à son égard pour le logement occupé [Adresse 3] à [Localité 28] et cela d’après les documents figurant au dossier déposé à la commission de surendettement.
S’agissant de la société [36], il s’agissait d’une dette de Madame [C] [B] pour laquelle il y a eu un abandon.
Sans qu’aucun des contrats ne soit communiqué au dossier, il ressort des pièces fournies au débat que la société [33] identifie son client comme étant Monsieur [S] [H] de sorte qu’il peut en être déduit que ce dernier est seul débiteur de cette dette. Il en est de même pour la [20], [Adresse 24], [30], [21] ainsi que [26].
En application des dispositions de l’article R723-8 du code de la consommation, Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En effet, le débiteur ne peut plus, de sa propre initiative, contester une créance au-delà du délai de 20 jours. Mais le juge peut toujours le faire d’office à l’occasion des recours présentés devant lui.
Par conséquent, est mis dans les débats la possibilité de voir écarter du dossier de surendettement exclusivement conclu par Monsieur [H] la dette de Madame [C] [B] à l’égard de la société [25] à hauteur de 452,24 euros.
À ce titre, il convient de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties et notamment de la société [25].
De même, Monsieur [S] [H] sera invité à la prochaine audience à produire toute actualisation de sa situation financière et personnelle.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 13 octobre 2025 à 9h pour permettre aux parties de pouvoir faire valoir leurs observations.
Il sera en outre sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à cette fin l’affaire à l’audience du 13 octobre 2025 à 9h,
INVITE les parties à faire valoir leur observation et notamment la société [25],
SURSOIT à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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