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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 2 juil. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUVQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me CHAABEN
— Me DROUINEAU
— service des expertises (X3)
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed CHAABEN, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2025-301 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FVSB (FEU VERT)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Selon facture du 26 mai 2023, la SARL FVSB a procédé à des réparations sur le véhicule 206, immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 1 850,53 euros confié par Madame [D] [O].
Dans son rapport du 22 octobre 2024, l’expert d’assurance protection juridique a révélé des désordres affectant le véhicule. Il a estimé le coût des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule à hauteur de 3 500 euros, outre des préjudices annexes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [D] [O] a mis en demeure, le 5 décembre 2024, la SARL FVSB de payer la somme de 7 530,93 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Madame [D] [O] a assigné la SARL FVSB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers Elle sollicite que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de la SARL FVSB à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient avoir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle fait valoir l’existence de désordres sur son véhicule des suites de réparations effectuées par la SARL FVSB.
Dans ses conclusions du 3 juin 2025, la SARL FVSB formule les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement quant à la demande d’expertise judiciaire et sollicite de statuer ce que de droit sur l’expertise à laquelle elle ne s’oppose pas.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [D] [O] rapporte la preuve de désordres affectant son véhicule par la production d’un rapport d’expertise amiable faisant état de plusieurs dysfonctionnements. Ce dernier conclut que la responsabilité technique du centre auto est engagée au titre de son obligation de résultat.
La cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connus, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée selon la mission définie au dispositif. Madame [D] [O] sera dispensée de consignation dès lors qu’elle bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [O] sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [D] [O] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [P] [R],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [C] [E],
Expert près la cour d’appel de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs prétentions ;Entendre tout sachant et se faire remettre tout document utile à la solution du litige ;Examiner le véhicule ;Décrire les désordres allégués et leur date d’apparition ; en déterminer les causes et origines ; dire notamment s’ils proviennent de malfaçons, non-façons, erreur de diagnostic ou non-respect des règles de l’art ;Indiquer la nature et les délais des travaux de remise en état, et la privation et limitation de jouissance, et les chiffrer ;Faire toute observation utile.
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai.
Disons que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [D] [O] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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