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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00267 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAII
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne FICHOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [I] a été recruté par la société [1] en qualité superviseur production à compter du 10 février 2020.
Le 12 janvier 2023, M. [T] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er décembre 2022 par le docteur [C] faisant état de :
« état dépressif chronique évoluant depuis presque 2 ans ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 8 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [T] [I].
Par décision en date du 17 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle du 22 février 2021 de M. [T] [I], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 17 octobre 2023, le conseil de la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 22 février 2021 de M. [T] [I].
Réunie en sa séance du 17 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 février 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 17 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
o Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 17 août 2023 pour non-respect du contradictoire ;
Subsidiairement,
o ordonner avant dire droit un second CRRMP ;
o condamner la CPAM aux dépens.
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
o débouter la société de ses demandes ;
o déclarer la décision de prise en charge du 17 août 2023 opposable à l’employeur ;
A titre subsidiaire,
o Missionner un second [2] afin qu’il rende un avis sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 avril 2026.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
o Sur le délai de 30 jours avant transmission du dossier au [3]
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du CRRMP.
Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francspour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives :
o La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
o La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 9 mai 2023 intitulé « La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e) », la CPAM a indiqué à l’employeur que :
o la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement ;
o le dossier allait être transmis au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre cette maladie et l’activité professionnelle ;
o il a la possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 8 juin 2023 ;
o au-delà de cette date, il pourra formuler des observations jusqu’au 19 juin 2023 sans joindre de nouvelles pièces
o la décision finale sera transmise le 7 septembre 2023 au plus tard.
La CPAM joint l’accusé-réception justifiant de la distribution du courrier à l’employeur le 16 mai 2023.
Dès lors, l’employeur a effectivement pu disposer d’un délai entre le 8 et le 19 juin pour accéder au dossier complet et formuler des observations. Il a également pu bénéficier d’un délai suffisant entre le 16 mai et le 8 juin pour consulter et compléter le dossier.
Seul ce premier délai étant sanctionné par l’inopposabilité, le moyen de l’employeur tiré du non-respect du premier délai de 30 jours est donc rejeté sur ce point.
o Sur la communication de l’avis du CRRMP à l’employeur avant décision de la Caisse et communication de la motivation de la Caisse
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
L’article D.461-30 de ce code dispose :
« L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ".
En application des articles précités, lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le [3] après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur et leur offre la possibilité, dans les trente premiers jours francs laissés à leur disposition, de compléter le dossier transmis au [3] « par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations ».
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
* * *
Il ressort des dispositions de cet article que, suite à l’avis rendu par le [3], la caisse a pour seule obligation de notifier immédiatement la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article précité.
L’existence d’une phase de contradictoire au cours de laquelle les parties peuvent faire des observations et consulter le dossier n’existe qu’au moment de la saisine du [3] et avant qu’il ne rende son avis.
La caisse n’est pas tenue d’inviter l’employeur à consulter le dossier après avis du [3] et avant de prendre sa décision, celle-ci étant en tout état de cause liée par cet avis conformément aux dispositions de l’article R.461-10 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM n’avait donc pas à inviter l’employeur à venir consulter le dossier avant sa prise de décision.
Elle n’avait pas non plus à lui communiquer l’avis du [3].
D’une part, un tel droit n’étant pas prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale.
D’autre part, son absence de communication ne fait pas grief à l’employeur puisque la Caisse est tenue de rendre une décision conforme à l’avis rendu. L’avis ayant été communiqué à la Caisse au cours de la présente procédure, l’employeur est désormais en capacité de le discuter en justice de sorte qu’aucun grief ne peut être opposé.
Enfin, la Caisse n’avait pas à motiver sa décision, puisqu’une telle motivation n’est pas imposée par les dispositions du code de la sécurité sociale. Ce n’est que dans le cadre du recours de l’employeur que la commission de recours amiable est tenue de motiver sa décision.
En conséquence, le moyen de l’employeur est rejeté sur ce point.
o Sur l’avis du médecin du travail
L’article R.461-9, II du code de la sécurité sociale dispose :
« II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ".
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
(…)
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
* * *
Les dispositions des deux textes précisé, relatives aux éléments que doit comprendre le dossier transmis au [3], font expressément référence à la faculté et non à l’obligation pour la caisse de solliciter l’avis du médecin du travail, l’article R.461-9,II alinéa 2 utilisant le verbe pouvoir tandis que l’article D.461-29 précité précisant pour sa part que ce rapport peut être « éventuellement demandé par la caisse ».
Dès lors, la CPAM n’ayant pas l’obligation de solliciter le médecin du travail, l’employeur ne peut lui reprocher un manquement au principe du contradictoire si un tel rapport n’a pas été sollicité et ne figure pas a fortiori dans les pièces transmises au [3].
Par conséquent, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 12 janvier 2023, M. [T] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er décembre 2022 par le docteur [C] faisant état d’un « état dépressif chronique évoluant depuis presque 2 ans ».
Par un avis du 8 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [T] [I] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [3] constate qu’à la suite d’une réorganisation de l’entreprise fin 2019, les conditions de travail de l’assuré ont été modifiées avec une charge de travail supplémentaire ; on note un soutien insuffisant de la hiérarchie ainsi qu’un manque de reconnaissance.
En l’absence de facteur de confusion extra professionnel, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 22 février 2021.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 3] EST siégeant à
Assurance maladie – HD
A l’attention du [4]
TSA 99998
[Localité 4]
aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 22 février 2021 de M. [T] [I], à savoir un « état dépressif chronique », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [1] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la société [1] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le [3] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [3] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au role après l’avis du [3] à la diligence du greffe
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YAII
Société [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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