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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 9 janv. 2026, n° 25/03873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03873 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJQF
N° MINUTE : 26/00001
JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE aux parties
CCC
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 25 août 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE a enjoint Monsieur [K] [R] de payer à Monsieur [P] [M] :
269 euros au titre de la TEOM 2021 récupérable (quote-part de six mois),
556 euros au titre de la TEOM 2022 récupérable,
596 euros au titre de la TEOM 2023 récupérable,
258 euros au titre de a TEOM 2024 récupérable (du 01 janvier au 31 mai),
160,36 euros au titre de la sommation de payer,
63,92 euros au titre du coût de la présente.
Cette ordonnance a été signifiée à la personne de M. [K] [R] par commissaire de justice le 9 septembre 2025à la demande de M. [P] [M].
Le 22 septembre 2025, Monsieur [K] [R] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 15 décembre 2025 à 8h30, date à laquelle l’affaire a finalement été retenue. A titre principal, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, sollicite la caducité de l’opposition et à titre subsidiaire, il demande au juge de confirmer l’ordonnance portant injonction de payer.
Monsieur [K] [R], qui a signé sa convocation envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il ressort de l’article 1405 du Code de procédure civile que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque :
1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2° L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer (article 1412). L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance (article 1416).
En application de l’article 1417 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond (…).
L’article 1419 du Code de procédure civile rappelle que devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Enfin, en application de l’article 1420 du même Code, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 9 du Code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
***
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’en cas d’opposition à injonction de payer par le débiteur, le demandeur à l’instance, qui est une instance de recouvrement, reste le créancier requérant.
Si le créancier et demandeur à l’instance se présente seul, la qualification du jugement obéit aux règles du droit commun des articles 467 et suivants du Code de procédure civile.
Si l’opposition est recevable, le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer (article 1420 du Code de procédure civile), de sorte que le juge ne peut l’infirmer ou la « confirmer » (Civ.1ère, 25 juin 2009, n°08-18.363). En effet, l’ordonnance d’injonction de payer n’est une décision qu’en l’absence d’opposition.
La seule hypothèse prévue par le Code de procédure civile au terme de laquelle le juge saisi d’une opposition à injonction de payer peut être amené à rappeler que l’ordonnance d’injonction de payer conserve ses pleins effets et que le créancier peut, le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire (article 1422 code de procédure civile) est celle d’un désistement expresse du défendeur de son opposition.
Dès lors que le requérant initial, défendeur à l’opposition, demeure néanmoins demandeur à l’injonction de payer et donc demandeur à l’audience sur opposition, c’est sur ce dernier que pèse la
charge de la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance (Civ.1ère, 11 mars 2014, n° 12.28.304, et Com.14 avril 2015, n°13-28.508).
***
1/ Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance portant injonction de payer
En l’espèce, l’opposition du 22 septembre 2025 est recevable puisqu’elle a été formée moins d’un mois après la signification à personne de l’injonction de payer en date du 9 septembre 2025.
Il y a donc lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 août 2025 et de statuer à nouveau sur la demande de M. [P] [M].
L’absence du défendeur à l’audience, bien qu’il soit requérant à l’opposition, a pour seule conséquence que le jugement rendu sera réputé contradictoire, puisque sa convocation lui a été remise à personne. Seule l’absence du demandeur à l’injonction de payer, donc de [P] [M] aurait pu rendre la demande caduque.
2/ Sur le bien fondé des demandes initiales
Sur le fond, [P] [M] verse aux débats :
un contrat de bail d’habitation signé entre lui et Monsieur [K] [R] et Mme [G] [R] portant sur le bien sis [Adresse 3], avec effet le 1er juillet 2021 pour un loyer de 850 euros hors charges,
un état des lieux d’entrée signé le 1er juillet 2021,
un nouveau contrat de bail portant sur le même bien, entre Messieurs [M] et [R] exclusivement, en date du 1er septembre 2022 avec effet au 1er juillet 2024,
un avis de taxe foncière 2021 (528 euros de cotisation TEOM),
un avis de taxe foncière 2022 (556 euros de cotisation TEOM),
un avis de taxe foncière 2023 (596 euros de cotisation TEOM),
un avis de taxe foncière 2025 (619 euros de cotisation TEOM en 2024),
des captures d’écran d’e-mails en date du 7 décembre 2024 adressés par [P] [M] à [Courriel 1] concernant le paiement de la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères de 2021 à 2023 et une capture d’écran de SMS concernant le même sujet,
une mise en demeure de paiement de la somme totale de 1,679 euros en date du 5/12/2024 transmise avec AR concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères due pendant la période de location du 1er juillet 2021 au 31 mai 2024,
une sommation avant poursuite judiciaire en date du 7 janvier 2025 pour le même montant et le même motif.
[K] [R] a transmis, avec son opposition à injonction de payer, un contrat de bail portant sur un logement sis [Adresse 4], que lui a consenti M. [P] [M] avec effet le 1er juillet 2022 moyennant un loyer de 850 euros hors charges.
Si le défendeur conteste, dans son opposition, être redevable de la somme réclamée au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il convient de rappeler que cette taxe (TEOM) est une taxe annexe à la taxe foncière (articles 1520 à 1526 du Code général des impôts) due par les contribuables à la collectivité en contrepartie de la mise à disposition d’un service d’enlèvement des ordures ménagères selon les articles L2224-13 à L2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales et qu’elle est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (article 1523 du Code général des impôts). Ce principe est rappelé par l’article 23 alinéa 1 1° et 3° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Monsieur [P] [M], propriétaire et requérant dans le cadre de cette instance, rapporte donc la preuve du principe de son droit à réclamer ladite taxe à son locataire sur toute la période sollicitée, un premier contrat de bail précédant le contrat du 1er septembre 2022. En outre, il transmet ses avis d’imposition attestant du montant de la TEOM pour le logement loué à M. [K] [R], et des justificatifs de ce qu’il a réclamé lesdites sommes à son ancien locataire avec les pièces justificatives y afférant.
Il sera donc fait droit aux demandes de M. [M] au titre de la TEOM dans les montants suivants : soit 269 euros pour la quote-part de 6 mois de l’année 2021, 556 et 596 euros pour les années 2022 et 2023 et la quote-part de 5 mois pour l’année 2024, soit 258 euros.
3/ Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [K] [R], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris la sommation de payer et les frais relatifs à l’injonction de payer.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par [K] [R] ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 août 2025 rendue à la demande de Monsieur [P] [M] ;
STATUANT à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à [P] [M] les sommes suivantes :
269 euros au titre de la TEOM 2021 récupérable (quote-part de six mois),
556 euros au titre de la TEOM 2022 récupérable,
596 euros au titre de la TEOM 2023 récupérable,
258 euros au titre de a TEOM 2024 récupérable (du 01 janvier au 31 mai 2024),
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de sommation de payer et relatifs à l’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge et par la greffière
Le Greffier Le Juge
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