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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 déc. 2024, n° 24/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01202 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/01202
N° Portalis DB2E-W-B7I-MRDP
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Mme [M]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
OPHEA – Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9] (anciennement CUS Habitat)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, substituée par Me Steeve WEIBEL, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [D] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne aux audiences des 14 mai et 28 mai 2024
non comparante, non représentée à l’audience du 22 octobre 2024
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [F] [W], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 13 décembre 2012, CUS Habitat, devenu OPHEA, a donné en location à Madame [D] [M] un logement situé au 7ème étage, porte 16, au [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer de 539,67 euros outre provisions sur charges comprises, payable à terme échu, les trois premiers jours du mois suivant.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2022 avec avis de réception, non réclamée mais signifiée par commissaire de justice le 30 août 2022, l’OPHEA a notifié à Madame [D] [M] un congé pour le 31 octobre 2022 pour « non-paiement de loyers et accessoires » auquel est joint le décompte des sommes dues pour 984,62 euros jusqu’au 22 juillet 2022, ainsi que les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Par assignation délivrée le 13 décembre 2023, l’OPHEA a fait citer Madame [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir :
— Constater que le congé délivré est régulier,
— Prononcer la déchéance de Madame [D] [M] de tout droit au maintien dans les lieux, en application de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948,
— Condamner Madame [D] [M] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés au 7 ème étage, porte 16, au [Adresse 4] [Localité 7],
— Prononcer à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil,
— Condamner Madame [D] [M] à lui payer la somme de 2 939,24 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience,
— Condamner en tout état de cause Madame [D] [M] à lui payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal, en quittances et deniers,
— Condamner Madame [D] [M] à lui payer à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 712,45 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil,
— Condamner Madame [D] [M] à lui payer la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 15 décembre 2023.
La Commission de Coordination Des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 3 août 2022.
Un rapport d’enquête sociale a été transmis au tribunal le 9 avril 2024.
Après plusieurs audiences de renvoi, auxquelles étaient présentes les deux parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’OPHEA, représenté par son conseil, indique ne maintenir que sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la dette locative ayant été soldée.
Dûment convoquée, Madame [D] [M] n’était, ni présente ni représentée à l’audience. Il sera statué par décision contradictoire et en dernier ressort.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il convient de constater que l’OPHEA se désiste de ses prétentions tendant au constat de la régularité du congé, au prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, à l’expulsion et à la condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges ainsi que d’une indemnité d’occupation, au motif que la dette locative est soldée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il ressort des décomptes produits qu’à la date de l’assignation, Madame [D] [M] était redevable d’une dette de loyers et charges d’un montant de 3 218,60 euros.
Il ressort du décompte du 17 octobre 2024 que la défenderesse présentait un solde à hauteur de zéro euro, étant ainsi totalement à jour de ses loyers et charges.
Au vu de ces éléments, s’il est justifié que Madame [D] [M] supporte les dépens occasionnés par la présente instance, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OPHEA, compte tenu des efforts fournis par la défenderesse pour apurer sa dette locative avant l’audience.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE le désistement de l’OPHEA de ses demandes de validation du congé, de déchéance du droit au maintien dans les lieux, de prononcé à titre subsidiaire de la résiliation du bail, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE l’OPHEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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