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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 23/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 090/2025
N° RG 23/00596 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJFO
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Entre :
Monsieur [P] [N] [X]
né le 05 Août 1944 à [Localité 7] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Patrick EVRARD et Maître Agathe MASSOT de la SCP STREAM AVOCATS ET SOLICITORS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Et :
Monsieur [S] [G]
né le 27 Novembre 1953 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
Expédition le :
à Me Géraldine MELIN
Formule exécutoire le :
à Me Géraldine MELIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Mme Marine RAVEL et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 23/00596 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CJFO – jugement du 02 Septembre 2025
DEBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [G] a vendu à M. [P] [N] [X] un navire de type voilier ETAP 23 DI, dénommé TRISKELL III (devenu TIME OFF), par acte du 4 juin 2021, équipé d’un moteur électrique, pour le prix de 6.000 euros. Ce voilier, construit en 1985, était immatriculé au quartier des affaires maritimes de [Localité 8] sous le numéro 650851.
M. [P] [N] [X] a fait assigner M. [S] [G] par acte du 2 juin 2023 en demandant au tribunal de condamner ce dernier à lui restituer le prix de 6.000 euros pour le voilier « TIME OFF », à charge pour lui de mettre le voilier à la disposition du vendeur, et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.203 euros avec capitalisation des intérêts, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n°2, il demande au tribunal de condamner M. [G] à lui restituer le prix de 6.000 euros pour le voilier « TIME OFF », à charge pour lui de mettre le voilier à la disposition du vendeur, et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 8.119,99 euros avec capitalisation des intérêts, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il invoque la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil et expose qu’il a pu visiter le navire alors qu’il était au chantier [Localité 9], en Bretagne, puis qu’il a organisé son transport vers l'[Localité 6] après l’avoir acheté où, le 19 juin 2021, il a fait mettre le voilier à l’eau par DIS MARINE au lac de la forêt d’Orient. C’est alors, affirme-t-il, qu’il a constaté que ce bateau prenait l’eau, ce qu’il dit avoir signalé par courriel du 11 juillet 2021, ce qui l’a conduit à le mettre à terre. Le chantier [Localité 9] a été informé par courriel du 27 novembre suivant de l’existence d’infiltrations d’eau. Entre février et avril 2022, la société DIS MARINE est intervenue sur le voilier, mais n’a pu assurer la réparation nécessaire.
Il fait valoir que son assureur a mandaté un expert, le commandant [Z], qui a identifié des désordres au niveau du puits de quille et du capteur de LOCH, et, au terme d’un second rapport (établi le 6 octobre 2022), conclu que ces désordres étaient antérieurs à la vente et ne résultaient pas, contrairement à la position prise dans ses premières conclusions, d’un transport défectueux depuis la Bretagne.
Il conteste, point par point, les moyens opposés par le défendeur et soutient que celui-ci est de mauvaise foi.
Par conclusions récapitulatives n°3, auxquelles il convient également de se reporter, M. [G] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens.
Il réplique que le vice n’existait pas avant la vente et le transport du voilier et fait valoir que s’il existait des traces d’humidité, celle-ci était la conséquence notamment d’un défaut d’étanchéité des hublots, ce qui avait été efficacement réparé ; il met en cause les conditions du transport effectué entre la BRETAGNE et l'[Localité 6], écartant tout rapport entre le remplacement du balcon et les désordres invoqués ; il fait valoir que M. [X] a fait effectuer des travaux sur le voilier, après le transfert de propriété, revient sur la chronologie des faits, et insiste sur le fait qu’il n’a pas reconnu avoir eu connaissance d’un défaut d’étanchéité du puits de quille. Il conteste les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur de l’acheteur.
*
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIVATION
Il convient de constater que la pièce n°13 du demandeur (courriel du 11 juillet 2021) manque au dossier de son avocat.
Par ailleurs, les parties s’opposent sur la date de la dernière mise à l’eau du navire par M. [G], mais le demandeur ne déduit aucune conséquence d’une date de mise à terre plus tardive que celle affirmée par le vendeur, étant relevé que les pièces de procédure permettent de constater que le voilier a été conservé en stationnement à terre par l’entreprise [Localité 9] MARINE SERVICES (NMS) depuis le 1er juin 2019 et jusqu’au 31 mai 2021, soit avant la date du contrat de vente signé le 4 juin2021.
Des divergences apparaissent encore, en ce qui concerne la chronologie, entre les indications faites par l’expert mandaté par l’assureur de l’acheteur, qui évoque une mise à l’eau par ce dernier dès le 11 juin 2021 et la date du 12 juin comme étant celle où le voilier a été confié à DIS MARINE, et les écritures déposées pour l’acheteur où il est mentionné la date du 19 juin.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour démontrer la réalité d’un vice rendant le navire impropre à son usage, le demandeur s’appuie sur la chronologie des faits et les rapports établis par l’expert mandaté par l’assureur, le commandant [Z].
Dans un premier temps, lors de la rédaction du premier rapport en date du 25 juin 2022, cet expert concluait que les désordres constatés étaient imputables à de mauvaises conditions de transport du chantier d’origine vers la Haute-Marne.
Il indiquait également avoir reçu une vidéo « montrant le phénomène surprenant d’entrée d’eau par le haut » lors d’un essai avec la mise à eau ; cette vidéo n’est pas produite et l’expert ne précise pas à quoi correspond ce phénomène.
Il explique, par ailleurs, que la quille a fait l’objet d’un démontage puis d’un remontage par l’entreprise DIS MARINE et a relevé l’existence d’interventions de cette entreprise, qui se sont au demeurant révélées inefficaces, à savoir des réparations des fendillements pour tenter d’empêcher l’entrée d’eau et l’ajout d’époxy sur l’arrière du puits de quille.
Dans le second rapport établi le 6 octobre 2022, le commandant [Z] reprend des photographies de fendillements au niveau du capteur de LOCH, en précisant qu’elles sont antérieures à la vente et datent des visites de M. [X] chez [Localité 9] MARINE, qui le lui a transmises. Cette chronologie n’est pas reprise dans les écritures des parties, et l’expert n’affirme pas que ces fendillements soient à l’origine des infiltrations rendant le navire impropre à la navigation.
Il modifie, par ailleurs, son appréciation quant à l’imputabilité des désordres au transporteur, sans identifier la raison ou l’origine de ces désordres.
Il affirme, enfin, que M. [G] « a finalement reconnu avoir eu des entrées d’eau et avoir constaté des présences d’eau dans les fonds avant la vente ».
Il convient de relever que l’expert affirme clairement, dans ce rapport, que le caractère impropre à son usage du navire est la conséquence d’infiltration au niveau du puits de quille, et que de l’eau s’accumule à ce niveau. Il n’affirme pas que d’autres causes d’infiltration seraient d’une gravité telle qu’elles rendraient le navire inutilisable. L’expert n’évoque ni ne retient l’hypothèse d’une usure possible, et aucun accident antérieur à la vente n’est établi.
Or, M. [G] fait valoir qu’il y a bien eu des infiltrations, notamment au niveau des hublots, mais qu’il n’a pas reconnu avoir identifié des anomalies au niveau du puits de quille. Il réplique encore que la cause des infiltrations par les hublots a été traitée.
M. [G] produit l’attestation de M. [B] [F] qui affirme avoir navigué sur le voilier et ne pas avoir constaté d’entrée d’eau, lors d’une journée peu de temps avant la vente, l’erreur de date pour ce témoignage n’apparaissant pas décisive.
Il produit également un courriel de [Localité 9] MARINE indiquant ne jamais avoir constaté de fissures apparentes sur la jonction coque/tunnel de quille.
Les éléments de la procédure, y compris les constatations et observations de l’expert, s’avèrent insuffisants, dans ces conditions, pour démontrer que les désordres affectant le puits de quille ont leur origine avant la vente.
Il convient, dès lors, de débouter M. [X] de ses demandes.
Eu égard à l’équité, M. [G] supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [X] de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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