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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 11 janv. 2024, n° 23/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00672 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNKU
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/00672 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNKU
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[O] [B]
C/
[Y] [B], [X] [B], [KA] [B]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Henri michel GATA
1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Assistée de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le 03 Octobre 1976 à KARACHI (PAKISTAN)
de nationalité Française
29, rue de la République
33400 TALENCE
représenté par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [B]
né le 27 Janvier 1959 à LONDRES(ROYAUME UNI)
de nationalité Française
77, route de Feydit – appartement E105
Avenue du Haillan
33160 SAINT-MEDARD EN JALLES
défaillant
N° RG 23/00672 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XNKU
Monsieur [X] [B]
né le 04 Janvier 1962 à KARACHI (PAKISTAN)
de nationalité Française
815, avenue du Général Leclerc
92012 BOULOGNE BILLANCOURT
défaillant
Madame [KA] [B]
née le 26 Octobre 1965 à LAHORE (PAKISTAN)
de nationalité Française
21 rue Antoine Bourdelle
33160 SAINT- MEDARD EN JALLES
représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [D] [J] [R], née le 3 juillet 1934 à VICHY, de son vivant retraitée, veuve non remariée de M. [Z] [P] [B] demeurant à SAINT-MEDARD EN-JALLES (Gironde) 77 route de Feydit appartement E 105 entrée de l’immeuble au 113 avenue du Haillan, est décédée le 12 mai 2021 à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (Gironde).
Elle laisse pour recueillir sa succession ses quatre enfants issus de son union avec M. [Z] [P] [B] :
— M. [W] [K] [N] [L] [C] [B]
— M. [X] [JR] [I] [F] [B]
— Melle [KA] [S] [D] [E] [V] [B]
— M. [O] [KT] [KJ] [U] [B]
Aux termes d’un testament dressé en la forme olographe en date du 3 août 2012 à SAINT- MEDARD-EN-JALLES, la défunte a institué :
— Melle [KA] [S] [D] [E] [V] [B] légataire de la moitié de la quotité disponible des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
— M. [O] [KT] [KJ] [U] [B] légataire de la moitié de la quotité disponible des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession.
L’actif de succession se compose de deux biens immobiliers sis respectivement avenue du Haillan et route de Feydit, sans numéro à l’angle de ces deux voies, à SAINT-MEDARD-EN- JALLES (Gironde) et 743-807 et 813-815 avenue du Général Leclerc à BOULOGNE- BILLANCOURT (Hauts de Seine), évalués à 210.000 euros et 710.000 euros.
L’ouverture de la succession a été confiée à Maître [E] [H] [G], notaire associée membre de la SELARL Henri MELLAC Didier DELAFRAYE Bertrand PULON Marie [H] [G] Bertrand NAUTIACQ Marine MELLAC DUPIN et [T] [M], notaires à SAINT-MEDARD-EN-JALLES qui a dressé un acte de notoriété et un projet de partage.
A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [O] [KT] [KJ] [U] [B], par actes d’huissier des 18 et 20 janvier 2023, a fait citer M. [X] [JR] [I] Michel [B] M. [W] [K] [N] [L] [C] [B] et Melle [KA] [S] [D] [E] [V] [B] aux fins de partage judiciaire, demandant au tribunal de :
constater qu’aucun partage amiable de la succession de Mme [R] épouse [B] n’a pu intervenirordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [R] épouse [B]désigner Maître [E] [H] [G] notaire à SAINT-MEDARD-EN -JALLES pour y procéder et tel magistrat du siège qu’il plaira pour en surveiller les opérationsdire qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requêteordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Melle [KA] [S] [D] [E] [V] [B] a constitué avocat puis a pris le même avocat que le demandeur.
M. [X] [JR] [I] Michel [B] et M. [W] [K] [N] [L] [C] [B] n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de constater qu’aucun partage amiable de la succession n’a pu intervenir
La demande aux fins qu’il soit constaté un fait ne constitue ni une prétention ni une demande en justice au sens de l’article 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre.
A titre surabondant, les démarches en vue de parvenir à un partage amiable font partie des conditions que le demandeur doit remplir pour que sa demande en partage judiciaire soit jugée recevable. Toutefois, en l’espèce, aucune partie n’a soulevé cette irrecevabilité, sur laquelle le juge n’a pas à statuer systématiquement.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [D] [J] [R], née le 3 juillet 1934 à VICHY(Allier), décédée le 12 mai 2021 à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (Gironde).
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder, en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception de Maître [E] [H] [G], notaire et de tout membre de son étude, la SELARL Henri MELLAC Didier DELAFRAYE Bertrand PULON Bertrand NAUTIACQ Marine MELLAC DUPIN et [T] [M], notaires à SAINT-MEDARD-EN-JALLES), vainement intervenue à l’amiable dans le dossier.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [A] [D] [J] [R] veuve [B], née le 3 juillet 1934 à VICHY( Allier), décédée le 12 mai 2021 à SAINT-MEDARD-EN-JALLES (Gironde),
— Désigne pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exclusion de Maître [E] [H] [G], notaire et de tout membre de son étude, la SELARL Henri MELLAC Didier DELAFRAYE Bertrand PULON Marie [H] [G] Bertrand NAUTIACQ Marine MELLAC DUPIN et [T] [M], notaires à SAINT-MEDARD-EN-JALLES,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
— Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Rappelle qu’en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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