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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 21/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [I] C/ [4]
N° RG 21/01338 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6GS
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
Demeurant chez Madame [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Agnès BOISSOUT, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-009251 accordée le 06/06/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 6]
Représentée par Madame [U] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [I]
Me Agnès BOISSOUT, vestiaire : 492
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I], exerçant la profession de chauffeur routier, a été victime d’un accident le 3 février 2020 déclaré par l’employeur le 4 février 2020 et décrit comme suit : « aux dires de notre salarié, en appuyant sur le bouton marche du transpalette, celui-ci aurait patiné et il aurait reculé au lieu d’avancer, il se serait décalé pour l’éviter et aurait mis son pied gauche dans la rigole de la semi et ses chevilles auraient craqué ».
Le certificat médical initial établi le 3 février 2020 fait état des lésions suivantes : « entorse cheville gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 11 février 2020 inclus.
La [3] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 27 février 2020 et après examen par le médecin conseil, la caisse primaire a notifié à l’assuré la décision fixant la consolidation au 29 février 2020 sans séquelles indemnisables.
Cette décision a été contestée par monsieur [G] [I], de sorte que la caisse primaire a organisé l’expertise technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 26 novembre 2020.
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise du docteur [V] [Y], « l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 3 février 2020, pouvait être considéré comme consolidé le 29 février 2020 ».
Par courrier du 10 décembre 2020, la [2] a notifié à monsieur [G] [I] sa décision de maintenir la date de consolidation fixée.
Par courrier du 14 janvier 2021, monsieur [G] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse de cette commission, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier réceptionné par le greffe le 21 juin 2021.
Le 28 octobre 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours amiable de l’assuré.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 15 janvier 2015, monsieur [G] [I] demande au tribunal de dire que la consolidation de l’accident du travail du 3 février 2020 doit être fixée au plus tôt au 12 mars 2020.
Il fait valoir que la consolidation fixée au 29 février 2020 apparaît prématurée au motif qu’il s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2020, ainsi que des soins sous forme d’application d’une pommade anti-inflammatoire jusqu’au 30 mars 2020. Il ajoute que les douleurs à la cheville persistent, y compris après l’arrêt des soins.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 15 janvier 2025, la [3] demande au tribunal de débouter monsieur [G] [I] de son recours.
La [3] fait valoir que l’expertise technique réalisée par le Docteur [V] [Y] est régulière en la forme. Sur le fond, elle expose que l’expert a pris connaissance des résultats d’une radiographie et d’une échographie réalisée le 12 mars 2020, qu’il a conclu à l’absence d’atteinte osseuse et ligamentaire. Elle ajoute qu’en confirmant la consolidation à la date de l’expertise, en présence d’un examen clinique rassurant et en l’absence de soins actifs, l’expert a émis un avis clair, net et précis qui s’impose à l’assuré comme à la caisse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale précise que l’avis technique de l’expert ainsi recueilli s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, une expertise médicale technique a été mise en œuvre à la demande de monsieur [G] [I], qui a contesté la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 29 février 2020.
Le docteur [V] [Y], médecin généraliste, a procédé à cette expertise le 26 novembre 2020.
L’expert indique que monsieur [G] [I] a bénéficié d’un traitement anti inflammatoire local, qu’il n’y a pas eu immobilisation, ni séances de rééducation, que l’évolution des lésions a été simple, que l’examen clinique est rassurant, que l’assuré n’a pas de soins actifs ni de projet thérapeutique et que son état est stabilisé.
Il en conclut que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé au 29 février 2020.
Monsieur [G] [I] ne verse aux débats aucun document médical de nature à contredire les constatations et conclusions de l’expert, qui sont claires, nettes et précises.
En conséquence, la demande de report de la date de consolidation formée par celui-ci ne pourra qu’être rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [G] [I].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE monsieur [G] [I] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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