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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Septembre 2025
N° RG 24/00047
N° Portalis DBY2-W-B7I-HN5I
N° MINUTE 25/00511
AFFAIRE :
[13]
C/
[R] [T]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [13]
CC [R] [T]
CC [6]
CC Me QUILICHINI
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[11]
agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Mai 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025.
JUGEMENT du 08 Septembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 29 janvier 2024, M. [R] [T] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l'[12] (l’URSSAF) en date du 18 janvier 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 23 janvier 2024 portant sur un montant global de 5.845 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre des régularisations 2017, 2018, 2019, des 4e trimestre 2019, 1er et 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 4e trimestre 2022 et des 1er et 2e trimestres 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 24 mars 2025. A cette date, l’affaire a été d’office renvoyée par le tribunal afin de permettre à l’URSSAF d’assigner M. [R] [T], non comparant et non régulièrement convoqué (avis de réception de la convocation non retourné au greffe).
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, l’URSSAF reprend oralement les termes de son assignation délivrée le 24 avril 2025 et demande au tribunal de :
— débouter M. [R] [T] de son opposition,
— valider la contrainte du 18 janvier 2024 signifiée le 23 janvier 2024 à hauteur uniquement de la somme de 5.183 euros ;
— condamner M. [R] [T] au paiement de la somme de 5.183 euros ;
— condamner M. [R] [T] au paiement des frais de signification de 72,28 euros ;
— condamner M. [R] [T] aux dépens en ce compris les frais de citation à comparaître.
Ajoutant à ses écritures, elle demande oralement de déclarer irrecevable la demande de délai de paiement formée par M. [R] [T] .
L’URSSAF expose que M. [R] [T] a été affilié en qualité de travailleur indépendant à compter du 1er janvier 2017 en tant que gérant majoritaire de la SARL [5] [Localité 10], puis en tant que gérant majoritaire de la SARL [5] [Localité 10] [8] à compter du 1er septembre 2018. Elle précise que par la suite, M. [R] [T] est devenu gérant minoritaire de la SARL [5] [Localité 10] à effet du 04 mars 2019 et a déclaré la dissolution de la SARL [5] [Localité 10] [8] le 12 mars 2023.
Elle soutient qu’en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [5] [Localité 10] puis de la SARL [5] [Localité 10] [8], M. [R] [T] est redevable en qualité de travailleur indépendant de cotisations et contributions sociales sur la période allant du 1er janvier 2017 au 12 mars 2023.
Elle déclare que le cotisant a été informé du détail des sommes réclamées dans le cadre des différents courriers de notification de régularisation et des appels de cotisations.
Elle indique que postérieurement à l’émission de la contrainte, les sommes réclamées au titre des 1er et 2ème trimestre 2023 ont été annulées. Elle ajoute que n’étant pas en mesure de justifier de l’envoi en recommandé de la mises en demeure du 27 janvier 2023, elle sollicite la validation de la contrainte en ce qu’elle concerne uniquement les sommes dues au titre des régularisation 2017,2018, 2019, 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020 et 4ème trimestre 2021, soit la somme totale de 5.183 euros.
L’URSSAF fait valoir que la demande de délai de paiement du cotisant est irrecevable ; qu’il lui appartient de la saisir directement d’une demande en ce sens.
Bien que convoqué à l’audience du 26 mai 2025 par assignation signifiée le 24 avril 2025 par dépôt de l’acte à étude, M. [R] [T] est toujours non comparant, non représenté. Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2025, il déclare se désister de son opposition, ne contestant plus la somme de 5.183 euros qui lui est réclamée et reconnaissant le bien fondé de cette créance. Il demande des délais de paiement, sollicitant la possibilité de s’acquitter de sa dette de façon échelonnée eu égard à sa situation financière. Il propose de verser une somme de 100 euros par mois.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [R] [T] ayant la qualité de partie défenderesse au litige et à défaut de dispositions spécifiques en ce sens, le tribunal ne peut constater le désistement de son opposition et mettre fin au litige. Il convient en conséquence de statuer sur les demandes de l’URSSAF, étant précisé que celles-ci ont bien été préalablement portées à la connaissance du défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
A titre liminaire, il convient de constater que l'[13] indique dans le cadre de ses écritures que les 1er et 2ème trimestre 2023 ont été annulées et qu’elle ne sollicite pas la validation de la contrainte au titre des cotisations du 4ème trimestre 2022 n’étant pas en mesure de justifier les concernant de l’envoi préalable de la mise en demeure du 27 janvier 2023.
Le litige se voit donc circonscrit aux régularisations des années 2017, 2018, 2019 et des cotisations des cotisations des 4ème trimestres 2019, 2020 et 2021.
Or, aux termes de son courrier reçu au greffe le 15 mai 2025, le cotisant reconnaît expressément devoir la somme de 5.183 euros correspondant aux régularisations des années 2017, 2018, 2019 et des cotisations des cotisations des 4ème trimestres 2019, 2020 et 2021. Il ajoute qu’après avoir pris connaissance des observations développées par l’URSSAF, il reconnaît désormais le bien-fondé de cette créance et ne conteste plus ni le principe ni le montant des sommes réclamées.
Ce courrier doit s’analyser comme un acquiescement aux demandes principales de l’URSSAF au sens de l’article 408 du code de procédure civile.
La contrainte émise par l’URSSAF le 18 janvier 2024 à l’encontre du cotisant sera en conséquence validée pour un montant ramené à la somme de 5.183 euros et le cotisant sera condamné au paiement de cette somme de 5.183 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes de régularisation 2017, 2018, 2019, 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020 et 4e trimestre 2021.
Sur la demande de délai de paiement
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que : « le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues. »
Il résulte de ce texte que que les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées sera rejetée comme irrecevable.
M. [R] [T] est invité à formuler une telle demande directement auprès de l’organisme de recouvrement.
Sur les dépens
Partie principalement perdante au procès, M. [R] [T] sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de signification de la citation du 24 avril 2025.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant ainsi que les frais de citation à comparaître à l’audience du 26 mai 2025.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
CONSTATE que l’URSSAF des Pays de la [Localité 9] indique que les 1er et 2ème trimestre 2023 ont été annulées et ne sollicite pas la validation de la contrainte au titre des cotisations du 4ème trimestre 2022 ;
CONSTATE l’acquiescement de M. [R] [T] aux demandes formulées par l’URSSAF des Pays de la [Localité 9] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes de régularisation 2017, 2018, 2019, 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 2021;
VALIDE la contrainte émise le 18 janvier 2024 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 9] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues pour les périodes de régularisation 2017, 2018, 2019, 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 2021 pour un montant ramené à la somme de 5.183,00 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [R] [T] à payer à l'[13] la somme de cinq mille cent quatre-vingt trois euros (5.183,00 €) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour les périodes de régularisation 2017, 2018, 2019, 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020 et 4e trimestre 2021;
CONDAMNE M. [R] [T] au paiement à l'[13] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,28 euros ;
CONDAMNE M. [R] [T] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de signification de la citation du 24 avril 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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