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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 13 nov. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO c/ S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 125/2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR7P
Entre: DEMANDEUR
S.A.S. NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 477 678 916
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A. ALBINGIA
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me DUPONCHELLE, Me ANGOTTI + Service expertises
Grosse le :
à Me DUPONCHELLE, Me ANGOTTI
DÉBATS :
À l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 novembre 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire confiée à [U] [O] à la demande de la SAS NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO portant sur des désordres affectant un immeuble, au contradictoire de la SAS BREZILLON, la SA ALLIANZ IARD, et la société SMABTP.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société CIBETANCHE, et la société CIBETANCHE les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 14 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré communes et opposables à la SARL QUALITEC, la SA QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la SA QBE INSURANCE LIMITED, en qualité d’assureur de la société QUALITEC, les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré communes et opposables à la SARL TRACE ARCHITECTES, la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société PROJEX INGENIERIE, et la Compagnie d’assurance AXA France IARD, les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2024.
Une réunion d’expertise judiciaire a été fixée au 24 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SAS NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO a fait assigner la SA ALBINGA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de lui rendre les opérations d’expertise confiées à [U] [O] communes et opposables. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
A l’audience du 06 novembre 2025, la SAS NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO était représentée par son conseil qui a maintenu les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance, et confirmé la date de l’accédit au 24 novembre 2025.
La SA ALBINGIA a formulé protestions et réserves, et sollicité qu’il soit jugé que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, confié à [U] [O], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
La SAS NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO justifie d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la SA ALBINGIA est visée en tant qu’assureur dommage-ouvrage de la société CINEMA PARADISIO, qui a confié la réalisation d’une expertise amiable au cabinet SARETEC en date du 06 janvier 2022.
Dans un courrier électronique en date du 22 septembre 2025, l’expert a émis un avis favorable aux fins d’étendre les opérations d’expertise à la société ALBINGIA.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la SA ALBINGIA dans les termes et conditions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2024, y compris s’agissant de la charge de la provision supportée par la partie demanderesse .
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La SAS NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la SA ALBINGIA les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 21 octobre 2024 ;
(RG25/245)
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA ALBINGIA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS NOUVEAU CINEMA LE PARADISIO.
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
Le Greffier Le Président
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