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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 30 juin 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB32 et RG 25/00443 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 30 Juin 2025
Dossier N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB32 et N° RG 25/00443
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Corinne ROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de circulation pendant une durée de trois ans de Madame la PREFETE DE L’ESSONNE en date du 22/07/2024, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [J] [H] [T]
fils de [T] [G] [P] et de [M] [H] [X],
né le 30 Août 1998 à [Localité 2] (PORTUGAL)
Demeurant : [Adresse 1]
Nationalité : Portugaise
Vu la décision préfectorale en date du 24/06/2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 25/06/2025 à 17h50,
Vu la requête de M. [J] [H] [T] enregistrée au greffe le 28 Juin 2025 à 13h28 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 28 Juin 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est absent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB32 et RG 25/00443 Page
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Marie-Laure GASC-AOUN, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Madame la PREFETE DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB32 et celle introduite par M. [J] [H] [T] enregistrée sous le N° RG 25/00443 ;
Sur les conclusions de nullité :
Attendu qu’avant tout débat au fond, l’avocat présente des conclusions de nullité:
moyen tiré de l’irrégularité de l’avis parquet
Attendu qu’aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale : I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Attendu qu’il est constant que le retard de l’avis au procureur de la République est une nullité d’ordre public, sauf circonstances insurmontables; qu’il résulte du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art 63 N° Lexbase : L7438LP8) que ce magistrat doit être informé du placement dès le début de la mesure et que tout retard dans cette information porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé, que « tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation [d’information], non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ».
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [H] [T] [J] a été placé en garde à vue le 23 juin 2025 à 15h55, que l’avis au procureur de la République a été effectué le 23 juin 2025 à 16h45 ; qu’il convient de souligner que le procès-verbal numéro 2025-009789 établi le 23 juin 2025 à 16h45 ne mentionne aucune circonstance insurmontable ayant conduit l’officier de police judiciaire à différer l’avis au procureur de la République ; que ce retard injustifié dans l’avis du procureur de la République porte atteinte aux droits de l’intéressé ; qu’il convient de faire droit à ce moyen ;
Attendu que la décision de placement en rétention est irrégulière ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu, au regard des éléments susmentionnés, de statuer sur la requête en prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Madame la PREFETE DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB32 et celle introduite par M. [J] [H] [T] enregistrée sous le N°RG 25/00443 ;
DECLARONS recevable la requête de M. [J] [H] [T] ;
+
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [H] [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [J] [H] [T];
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [H] [T] ;
Fait à [Localité 4] le 30 Juin 2025 à 11h00
LE GREFFIER LE JUGE
Corinne ROUILLE Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de [Localité 5], dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 3]
— l’appel n’est pas suspensif.
— information est donnée à qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de VINGT QUATRE heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à sa rétention
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 30 Juin 2025 à heures
Le greffier,
Vu au parquet le 30 Juin 2025 à heures
☐ – S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative .
.
☐ – Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative .
.
Le procureur de la République
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RB32 et RG 25/00443 Page
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