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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 1er juil. 2025, n° 23/01987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 23/01987 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DLE4
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 01 Juillet 2025
DEBATS PUBLICS : 05 Mai 2025
ACTE DE SAISINE : 13 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Emilie QUINTANE, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. HABITAT AUDOIS, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AUDE,
immatriculé au RCS de CARCASSONNE sous le numéro 271 100 034., dont le siège social est sis 1 place Saint Etienne – 11000 CARCASSONNE
Représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Madame [X] [G],
demeurant 57 rue Jules Sauzède – 264 Cité Ilot des Serres – 11000 CARCASSONNE
Représentée par Maître Jean-luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 février 2022 à effet le 21 février 2022 , l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS a loué à Madame [X] [G] un appartement meublé à usage d’habitation situé au 264 cité Ilot des Serres, 57 rue Jules Sauzèdes à CARCASSONNE (AUDE) .
Le voisinage a porté à la connaissance de l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS de nombreuses nuisance, incivilités et menaces de la part de Madame [X] [G] .
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS a fait assigner Madame [X] [G] devant le juge du contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la locataire, ordonner son expulsion, la voir condamner au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS représenté par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
Madame [X] [G], a sollicité aux termes des conclusions déposées à l’audience, de :
*A titre principal :
— Débouter l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS de tous ses chefs de demandes ;
— Condamner reconventionnellement l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS à verser à Madame [X] [W] [H] la somme de 10. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du prejudice moral subi du fait des agissements de certains loca-taires à son encontre et du fait de la procedure injuste et mal fondée diligentés par HABITAT AUDOIS à son encontre ;
*A titre subsidiaire :
— Octroyer à Madame [X] [G] un délai de trois ans pour quitter les lieux ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS à payer à Madame [X] [W] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et droit en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire :
L’article 1728, 1° du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le locataire est tenu d’une obligation d’user paisiblement des lieux loués suivant la destination fixée au contrat de bail.
Cela consiste pour le preneur à user du bien loué raisonnablement c’est à dire en respectant à la fois la destination des liens ainsi que la tranquillité de son voisinage.
Lorsque le locataire a manqué à ses obligations le bailleur peut obtenir que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail aux torts de ce dernier sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil.
Le juge doit alors dans un premier temps opérer à la vérification de la réalité du manquement invoqué puis qu’il apprécie sa gravité susceptible d’entrainer la résiliation du bail.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS soutient que Madame [X] [G] a porté volontairement atteinte à la sécurité et à la tranquillité du voisinage caractérisé par des nuisances sonores, des menaces et des incivilités.
A l’appui de sa demande, le bailleur produit :
— Le dépôt de plainte de Madame [R] [A] du 24 décembre 2022 qui fait état de nuisance sonores, de menaces de la part du compagnon de Madame [X] [G] et de violences perpétrés par le fils du couple âgé de 14 ans qui lui aurait donné un coup de poing au niveau du visage corroboré par un certificat médical du 24 décembre 2022 dont l’examen clinique a mis en évidence un hématome sous l’œil droit et de l’arête du nez ;
— Une main courante de Madame [O] [Y] du 28 mars 2023 suite à des menaces de mort perpétrés à son encontre par Madame [X] FORTUNE- [H], son compagnon et son fils dont le retentissement psychologique est justifié par le certificat médical établi par le docteur [P], le 29 mars 2023 ;
— Une réclamation de la part de Madame [O] [Y] du 18 juillet 2022 faisant état de tapage nocturne et diurne, et déclare que la locataire jette des déchets ménagers par la fenêtre de son logement ;
— Six comptes rendus de l’organisme « médiation service de tranquillité » faisant état de nuisances sonores, de violences et de menaces de morts de la part de Madame [X] [G] et de sa famille et de la crainte du voisinage et, a constaté des bruits venant du logement de Madame [X] FORTUNE- [H] ;
— Une pétition du 22 mars 2023 contre le comportement de Madame [X] [W] [H] lui reprochant « des bruits toute la journée, un étendage du linge non égoutté, des déchets ménagers jetées par la fenêtre (couches, cigarettes), et de l’urine des enfants sur le balcon » signée par six voisins ;
— Plusieurs courriers adressés par plusieurs locataires auprès du bailleur relatant de manière analogues la présence de nuisances à savoir le bruit, la présence de déchets ménagers dans les parties communes, l’agressivité du compagnon de Madame [X] [G] et de son fils ;
En défense, Madame [X] [W] [H] conteste les incivilités qui lui sont reprochés et produit :
— Une attestation dont celle de Madame [V] [J] qui réside dans le même bâtiment que Madame [X] [G] et qui est également signataire de la pétition du 22 mars 2023 à l’encontre de la locataire et qui indique de manière contradictoire " je n’ai jamais été dérangé par Mme [W] ni ses enfants ".
— Trois autres attestations qui dénotent des nuisances nocturnes et du jet de déchets ménagers par la fenêtre du premier étage.
— Un dépôt de plainte du 24 décembre 2022 de Madame [X] [G] qui fait état d’un conflit de voisinage avec Madame [R] [D] plus particulièrement d’insultes que cette dernière aurait proférées à son encontre et d’un coup qu’elle lui aurait asséné par une barre en fer ; violences qui sont corroborées par un compte rendu médical de la polyclinique de Montréal le même jour, faisant état d’un hématome de 8 cm par 6 cm au niveau de la face externe de la cuisse G.
— Un dépôt de plainte du 28 avril 2023 émanant de Madame [X] [B] contre Madame [I] [Y] qui fait état d’un conflit de voisinage avec cette dernière concernant des nuisances nocturnes précisant que son enfant court la nuit et qu’il pleure et précise avoir subi des violences de la part de son conjoint lorsqu’elle a demandé de calmer l’enfant qui lui a assené un coup de poing su niveau de la mâchoire gauche ; violences qui sont corroborées par deux certificats médicaux faisant état d’anxiété réactionnelle ;
— Deux mains courantes des 24 mai 2025 et 8 octobre 2024 émanant de Madame [X] [G] contre de Madame [I] [Y] faisant état de problème récurrents de voisinage à savoir de bruits, de jet de déchets ménager.
Or, il ressort de l’ensemble des éléments produits qu’il n’est pas établi que Madame [X] [G] ait porté volontairement atteinte à la sécurité et à la tranquillité du voisinage caractérisée par des nuisances sonores, des menaces et des incivilités ; que cette dernière impute les mêmes éléments à Madame [I] [Y] et Madame [R] [D], par des éléments tout aussi probants.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande formée par l’Office public de l’habitat de HABITAT AUDOIS de résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la locataire et par voie de conséquence en expulsion.
Sur la demande en indemnisation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Madame [X] [G] sollicite, à titre reconventionnel, une indemnisation à hauteur de 10.000,00 euros mettant en avant être victime de violences et de harcèlement de la part des autres locataires du bailleur social et ajoute que ce dernier, n’a pas été en mesure d’assurer sa sécurité et sa tranquillité allant jusqu’à mettre en place une procédure en expulsion à son égard en se fondant sur des accusations unilatérales des autres locataires.
Il résulte des éléments produits l’existence d’ un important conflit de voisinage entre Madame [X] [G], Madame [I] [Y] et Madame [R] [D] ; qu’ il n’est néanmoins pas établi que Madame [I] [Y] et Madame [R] [D] aient porté volontairement atteinte à la sécurité et à la tranquillité de Madame [X] [G] ; que les mêmes éléments sont imputés à Madame [X] [G] ; que de ce fait, il ne peut être reproché au bailleur d’avoir manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux à l’égard de Madame [X] [W] [H].
En outre, il ne peut être reproché au bailleur un manquement fautif en diligentant la procédure d’expulsion en ne prenant pas en considération les procédures mises en place par Madame [X] [G] contre Madame [I] [Y] et Madame [R] [D] depuis 2022 dans la mesure où des procédures analogues ont été mises en place par Madame [I] [Y] et Madame [R] [D] à son encontre comprenant en outre, une pétition.
Enfin, Madame [X] [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, condition nécessaire une demande indemnitaire, découlant de l’assignation en expulsion émanant de l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X] [G].
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
L’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS à payer à Madame [X] [G] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile.
Aucun élément étant de nature à écarter l’exécution provisoire, il y a lieu de rappeler que le present jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande formée par l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS en résiliation judiciaire du contrat de location aux torts exclusifs de la locataire ;
REJETTE la demande en expulsion formée par l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS contre Madame [X] [G] ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par Madame [X] [B] ;
CONDAMNE l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS aux entiers dépens;
CONDAMNE l’Office public de l’habitat de l’Aude HABITAT AUDOIS à payer à Madame [X] [W] [H] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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